Annulation 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 3 nov. 2023, n° 2101560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 24 mars 2021 et les 31 août, 4 octobre et 7 décembre 2022, M. A B et Mme E B, représentés par la SELARL Polastri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le maire de Lamballe-Armor a délivré à M. H un permis de construire pour la réalisation d’une extension d’une habitation, la création d’une piscine et d’une clôture sur un terrain situé 35 rue Gaston de la Guérande, lieudit « Maroué » ;
2°) d’annuler la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamballe-Armor le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— le projet doit être regardé comme une construction nouvelle et non comme une extension ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Uc10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article Uc11 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 février et le 15 septembre 2022, la commune de Lamballe-Armor, représentée par la SELARL Le Roy, G, D, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 3 novembre et le 19 décembre 2022, M. C H, représenté par la SELARL Kovalex, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Dantec, substituant la SELARL Polastri, représentant M. et Mme B, et F, I, G, D, représentant la commune de Lamballe-Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B et son frère, M. A B, sont propriétaires sur le territoire de la commune de Lamballe-Armor d’une parcelle bâtie cadastrée section ZO n° 26. M. H est quant à lui propriétaire des parcelles voisines cadastrées section ZO nos 236 et 238. Sur l’ensemble de ces parcelles est édifiée une longère traditionnelle appartenant aux consorts B et à M. H. Par un arrêté en date du 7 septembre 2020, le maire de la commune de Lamballe-Armor a délivré à ce dernier un permis de construire portant sur « une extension de l’habitation, création d’une piscine et d’une clôture ». Le 23 novembre 2020, les consorts B ont saisi le maire de Lamballe-Armor d’un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 7 septembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
3. Il résulte de ces dernières dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
4. En l’espèce, il est constant que M. H n’a pas déclaré dans sa demande présentée le 10 juillet 2020 les démolitions rendues nécessaires pour la réalisation de son projet, qui se déduisent des plans des façades et des photos produites par les requérants, certes non contradictoires, mais qui laissent apparaître que certains murs porteurs et de façades seront partiellement détruits.
5. Si la commune fait valoir que ces travaux de démolition n’ont pas été réalisés dans le cadre de l’exécution du permis de construire attaqué mais antérieurement pour l’exécution de l’autorisation qui leur a été précédemment accordée le 2 octobre 2017, aucun élément de la demande de permis de construire se rapportant à ce permis délivré en 2017 n’indiquait non plus que des opérations de démolition étaient envisagées.
6. Ainsi, au regard de l’insuffisance des précisions dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire comme dans la notice ou encore sur les plans joints à cette demande, concernant la nature et la consistance des travaux, et alors qu’il n’est même pas contesté que le pétitionnaire n’a pas sollicité de permis de démolir préalablement à la réalisation des travaux pourtant au nombre de ceux exigeant un permis de démolir, les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ont été méconnues, de sorte que le permis de construire délivré le 7 septembre 2020 est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Uc11 du plan local d’urbanisme et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
8. Aux termes de l’article de l’article Uc11 du plan local d’urbanisme : « La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public. / Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d’ouvrage et de l’autorité habilitée à délivrer les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol. / Ce souci d’intégration sera pris en compte au niveau de : / – L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. Les techniques et matériaux liés à une démarche environnementale et de développement durable sont autorisés dès lors qu’ils s’intègrent parfaitement à la construction et dans le site. / – Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / – Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local () ».
9. Les dispositions de l’article Uc11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lamballe-Armor ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
10. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article Uc11 du règlement littéral, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
11. Il ressort des pièces du dossier et des différentes photos versées aux débats que le lieudit « Maroué » est composé de maisons aux styles variés et d’époques différentes mais très majoritairement conçues avec des toits à double pente en ardoise. Ce secteur comprend en outre quelques bâtisses anciennes en pierre de pays, parmi lesquelles l’habitation sur laquelle vient s’adosser la construction envisagée, ainsi que le bâtiment annexe de la maison des requérants et d’autres ensemble immobiliers soigneusement rénovés dans la rue Gaston de la Guérande.
12. Par ailleurs, le projet prévoit l’utilisation de matériaux, de couleur foncée pour l’essentiel, significativement différents de ceux utilisés pour les constructions avoisinantes enduites de teintes claires. Or, ce choix des matériaux se concilie difficilement avec la construction d’origine conservée dès lors qu’il juxtapose notamment sans les accorder, des murs en pierre et une surface imposante en bardage composant ainsi une silhouette massive et monotone. En outre, la modification du pignon et de la pente de la toiture de la construction d’origine assortie d’une couverture en bac acier gris anthracite inédite dans le voisinage, et sans justification d’un quelconque geste architectural, provoquent une rupture d’harmonie, tant dans l’aspect que dans le volume de la construction et lui confère un caractère « industriel » ne correspondant pas à l’affectation et à l’aspect des constructions présentes dans le quartier.
13. Dans ces conditions, le style et la conception de l’extension n’apparaissent pas de nature à composer un ordonnancement architectural respectant, non seulement la construction à laquelle elle se rattache, mais également le bâti environnant. Par suite, et dans ces conditions, alors même que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas entendu exclure les constructions nouvelles d’architecture contemporaine, M. et Mme B sont fondés à soutenir que l’arrêté du 7 septembre 2020 méconnaît les dispositions de l’article Uc11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lamballe-Armor.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
16. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire contesté est illégal en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles R. 431-21 du code de l’urbanisme et Uc11 du règlement du plan local d’urbanisme. La première de ces illégalités peut être purgée par une mesure de régularisation sans entraîner un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même.
17. Il n’en est pas ainsi concernant la seconde illégalité dès lors que le projet d’extension dans sa totalité est remis en cause en raison de sa conception architecturale et esthétique de sorte qu’elle interdit la réalisation d’une part essentielle du programme de construction, modifiant en conséquence la nature même du projet. L’illégalité de fond dont le permis de construire est entaché n’apparaît donc pas susceptible d’être régularisée. Par suite, il ne peut être fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et le permis de construire du 7 septembre 2020 ne peut qu’être annulé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 septembre 2020 doit être annulé, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de M. et Mme B.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Lamballe-Armor et à M. H une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lamballe-Armor le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 septembre 2020 est annulé, ensemble la décision rejetant le recours gracieux.
Article 2 : La commune de Lamballe Armor versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. C H et à la commune de Lamballe-Armor.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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