Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2025, n° 2500935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’Haïti est confrontée à une aggravation des exactions des gangs, couplée à une grave crise humanitaire, économique et politique ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vie familiale et à celle de son époux M. A D et nuit à la réalisation de projets essentiels à leur vie de couple en raison de la séparation prolongée imposée et de l’incapacité matérielle de maintenir des contacts réguliers entre eux deux du fait de la distance entre Haïti et la Guadeloupe ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante haïtienne née le 15 février 1995, est mariée depuis le 15 avril 2023 à M. A D, un compatriote qui a obtenu le statut de réfugié le 16 octobre 2019. Celui-ci a obtenu l’autorisation du préfet de la région Guadeloupe le 16 avril 2024 de faire venir en France Mme B. L’intéressée a déposé le 9 avril 2023 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) qui a été refusée le 3 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 26 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours le requérant se prévaut de la situation sécuritaire en Haïti, de la durée de la séparation d’avec son mari, de l’atteinte à leur vie privée et familiale qui ont des conséquences sur leur santé psychologique. Toutefois, aucun élément n’est produit au dossier quant à la réalité et à l’intensité de la vie commune après plus de vingt-un mois de mariage. De plus, l’intéressée n’établit pas les répercussions personnelles qu’engendrerait le refus opposé, la requérante ne démontrant pas sa détresse psychologique ou celle de son mari par la seule évocation des difficultés liées à la séparation du couple. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’espèce, nonobstant la durée de séparation précitée, ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressée. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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