Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 févr. 2026, n° 2601404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. F… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 1er février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans examen préalable de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné.
La préfète du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 février 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Muscillo, avocat de M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. B…, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1973, a fait l’objet d’un arrêté du 1er février 2026 de la préfète du Rhône édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour pendant deux ans. Retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry depuis le 1er février 2026, M. A… demande au tribunal administratif l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, sous-préfète, secrétaire générale adjointe, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par la préfète du Rhône, par arrêté du 26 septembre 2025 publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’autorité signataire, qui manque en fait, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, cet arrêté, qui fait mention de l’ensemble des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, selon l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
6. Si M. A… invoque l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle l’arrêté attaqué a été édicté en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait saisi l’administration d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et l’arrêté attaqué n’a pas davantage pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué pouvait ainsi être édicté sans saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
8. Les dispositions précitées imposent au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la durée de présence alléguée en France de M. A…, les conditions de son séjour ainsi que les problèmes de santé dont il a fait état lors de son audition, et conclut qu’après vérification de son droit au séjour, aucune circonstance ne fait obstacle à son éloignement, que la préfète du Rhône, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… déclare, sans l’établir, résider en France depuis 22 ans. Il est sans domicile en France, dépourvu de toute attache privée ou familiale sur le territoire français. Il a, en outre, déclaré lors de son audition souhaiter pouvoir retourner en Tunisie, son pays d’origine, et s’il a fait état, à l’occasion de cette audition, de problèmes de santé, la réalité de ces derniers n’est pas établie par les pièces versées aux débats. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision n’est, pour les mêmes motifs, pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision privant M. A… d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle il a été privé d’un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, selon les 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels la préfète du Rhône s’est fondée pour prendre la décision attaquée : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, sur lesquels la préfète du Rhône s’est également fondée : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il s’ensuit qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions prévues au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la préfète du Rhône pouvait, ainsi, le priver d’un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de qualifier le comportement de M. A… comme constituant une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du présent jugement doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
15. Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. A…, qui a déclaré lors de son audition souhaiter un retour dans son pays d’origine, invoque devant le tribunal la méconnaissance des stipulations précitées, en se prévalant de son état de santé, qui ne pourrait pas être pris en charge en Tunisie. Toutefois, M. A… ne justifiant d’aucune prise en charge médicale en France, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
17. En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans prise à son encontre.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement.
19. En troisième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
20. M. A… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, seules des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée. Or, l’intéressé, qui se borne à invoquer son état de santé sans justifier de la réalité des pathologies dont il indique être atteint, ne peut se prévaloir de telles circonstances humanitaires. Ainsi qu’il a été dit, l’intéressé est sans domicile fixe en France, et est dépourvu de toute attache sur le territoire national. Il n’établit pas non plus la durée de présence en France dont il se prévaut, et a expressément indiqué vouloir retourner dans son pays d’origine. Ainsi, et alors mêmes que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que la menace pour l’ordre public invoquée par la préfète du Rhône ne serait pas constituée, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Cette décision ne présente, enfin, pas non plus un caractère disproportionné.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
A. C…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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