Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2209913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Papiachvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du sous-préfet de Saint-Omer du 25 novembre 2022 refusant d’accorder le concours de la force publique afin de permettre l’expulsion de l’occupant du logement dont il est propriétaire sis 31 rue de la Commune de Paris à Saint-Omer ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui accorder le bénéfice du concours de la force publique dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de forme, faute de mention de l’identité et de la signature de son auteur ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
- il n’est justifié d’aucune atteinte à l’ordre public ou à la dignité humaine de l’occupante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a autorisé l’expulsion de la locataire du logement sis 31 rue de la Commune de Paris à Saint-Omer, donné à bail par M. B… depuis le 1er décembre 2012, avec, si nécessaire, le concours de la force publique. L’intéressé a sollicité, le 26 août 2022, le concours de la force publique pour procéder à l’exécution de l’expulsion de l’occupant de son bien. Par un courriel du 25 octobre 2022, les services de la sous-préfecture de Saint-Omer ont indiqué à M. B… que « M. le sous-préfet n’a pas accordé le concours de la force publique (…) ». Par un courrier du 25 novembre 2022, le sous-préfet de Saint-Omer a confirmé qu’il avait décidé de refuser d’accorder le concours de la force publique. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la « décision du 25 octobre 2022 ».
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, si le courriel du 25 octobre 2022, qui n’est pas par lui-même décisoire, révèle l’existence d’une décision implicite du sous-préfet de Saint-Omer refusant d’accorder le concours de la force publique, la même autorité a expressément refusé de faire droit à la demande présentée par M. B… par une décision du 25 novembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Omer a expressément refusé d’accorder le concours de la force publique sollicité par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article de L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier le refus de prêter le concours de la force publique. Un refus de l’autorité administrative est justifié par l’existence d’un tel risque.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder à M. B… le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de l’expulsion de l’occupante du logement dont il est propriétaire, le sous-préfet de Saint-Omer s’est fondé sur l’effectivité des démarches de relogement de l’intéressé et du fait que ce logement était occupé par une mère élevant seule un enfant mineur. Toutefois, ces circonstances ne sont de nature à caractériser ni un motif de sauvegarde de l’ordre public, ni une circonstance postérieure au jugement du 2 juin 2022 impliquant que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de l’intéressée. Si, dans son mémoire en défense, le préfet du Pas-de-Calais se prévaut également de la précarité financière et de l’état de santé de l’occupante du bien, ces éléments étaient connus et avaient été pris en compte par le tribunal judiciaire de Saint-Omer lorsqu’il a ordonné son expulsion du bien appartenant à M. B…. Dès lors, en refusant pour ce motif d’accorder le concours de la force publique sollicité par le requérant, le sous-préfet de Saint-Omer a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que l’occupante du bien de M. B… en a restitué les clés le 1er juin 2023 et a donc quitté ce logement. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais d’accorder le concours de la force publique doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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