Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2401370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, Mme B A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à l’agence nationale de l’habitat.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, il est constant que, par une décision du 29 novembre 2023, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé d’octroyer à Mme A la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' ». La requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui a été réceptionné le 9 janvier 2024. Si l’ANAH fait valoir qu’elle a octroyé la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » par une décision du 21 juillet 2025, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n’est pas devenue définitive et n’emporte pas, par elle-même, l’octroi de la prime demandée. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
5. Contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, Mme A, en se bornant à demander le changement de son adresse sur le courrier du 9 janvier 2024 par lequel l’agence nationale de l’habitat accuse réception de son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 29 novembre 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' », ne soumet au tribunal aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative précise ou de condamnation d’une personne publique identifiée au paiement d’une somme d’argent. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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