Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 juil. 2025, n° 2504845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, la commune de Pont-Aven, représentée par par la société SELARL Le Roy – Gourvennec, Prieur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la conserverie Courtin d’enlever les présentoirs du domaine public, tant qu’aucune autorisation d’occupation n’a été obtenue, sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la conserverie Courtin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il y a urgence à statuer dans, la saison estivale approchant, de nombreux piétons déambuleront dans ses rues ; la pose de présentoirs sur le domaine public de manière spontanée et sans aucune autorisation pour l’encadrer génère une gêne pour la circulation des piétons, gêne à laquelle il est urgent de mettre fin ;
— les mesures sollicitées visent à ce que soit enjoint à la conserverie Courtin, occupante sans droit, ni titre à libérer le domaine public dans l’attente du dépôt d’une demande d’autorisation d’occupation privative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour sa part, l’autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces versées dans l’instance que la conserverie Courtin propriétaire d’une boutique sise 9 place Paul Gauguin sur la commune de Pont-Aven installe chaque jour des présentoirs sur le domaine public devant sa boutique sans autorisation. Ayant constaté cette occupation illégale des lieux la collectivité a invité la contrevenante à régulariser sa situation par une demande d’occupation du domaine public. Par la présente requête, la commune de Pont-Aven demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la conserverie Courtin d’enlever les présentoirs du domaine public, tant qu’aucune autorisation d’occupation n’a été obtenue.
6. Alors même que l’occupation des lieux par la conserverie Courtin est illégale et que, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, l’autorité domaniale est tenue, en vertu des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public, les seules pièces versées dans l’instance, notamment les clichés photographiques des lieux, ne suffisent pas à caractériser une situation de dangerosité et de gêne pour les usagers telle qu’elle puisse faire regarder comme étant satisfaites les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions. Il y a lieu, par conséquent, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la commune de Pont-Aven tendant à ce que soit prononcée le retrait sollicité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Pont-Aven est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pont-Aven.
Copie sera adressée pour information à la conserverie Courtin.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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