Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juil. 2025, n° 2507887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. D E, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025, notifié le jour-même, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de faits ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée dans sa durée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées les 26 et 27 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
— les observations de Me Boyer, représentant M. E qui a refusé de se présenter devant le tribunal ce jour, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui indique néanmoins qu’elle abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué dès lors que la délégation de signature a été produite en défense. Me Boyer s’en rapporte aux écritures de la requête pour l’essentiel et précise que l’obligation de quitter le territoire français opposé à M. E comporte un défaut d’examen dès lors qu’il est père de cinq enfants tous nés en France et scolarisés en France pour ceux en âge de l’être et que le dernier d’entre eux n’a que trois mois. Elle indique que M. E étant entré mineur en France en 2010, il a passé désormais plus de temps en France qu’en Macédoine son pays d’origine bien qu’il ait été éloigné à deux reprises. D’autre part, la mesure porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car rien ne permet d’affirmer que son ex-épouse, mère de quatre de ses enfants, ni que sa compagne actuelle, soient en situation irrégulière. De plus la menace à l’ordre public que le comportement de son client constituerait n’est pas réelle, actuelle et grave en l’absence de condamnation Enfin, l’interdiction de retour d’un an prononcé à son encontre méconnait non seulement l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales mais porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et notamment la dernier âgé de trois mois, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé, qu’il fait suite à plusieurs mesures d’éloignement antérieures validées par le tribunal et la cour administrative d’appel de Lyon et dont deux ont fait l’objet d’une exécution en 2018 et 2021. Me Tomasi précise que le requérant ne saurait se prévaloir d’une présence en France depuis 2010 dès lors qu’il a été éloigné à deux reprises dans son pays d’origine et qu’il a déclaré en audition être entré en France en 2020 et qu’il ne démontre pas une présence continue en France depuis près de quinze ans. En outre, l’ex-épouse du requérant et sa compagne actuelle sont également en situation irrégulière en France, de sorte que l’ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer en Macédoine tandis que le requérant ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Enfin, s’agissant de la menace que le comportement de l’intéressé représente pour l’ordre public, celui-ci a été signalisé à plusieurs reprises, notamment pour des faits de vol, de violences et des délits routiers et que l’appréciation de cette menace ne répond pas aux mêmes critères que ceux fixés vis-à-vis d’un étranger ressortissant de l’Union européenne. Enfin Me Tomasi indique que les mesures prises ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur des enfants de M. E dès lors qu’ils ont vocation à suivre leurs parents en situation irrégulière sur le territoire français et que c’est plutôt l’intéressé qui, par son comportement, porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants dont il ne démontre pas, au demeurant, qu’il participe à leur entretien et à leur éducation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, également connu sous l’identité D Ali, ressortissant macédonien né le 28 février 1997, est entré pour la première fois en France le 8 avril 2010 alors qu’il était mineur accompagné de ses parents. A la suite d’un contrôle routier, le 3 avril 2018, le préfet de l’Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence le 9 avril suivant. Par un jugement du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et a annulé les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence. Par un arrêté du 17 avril 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2018, le préfet de l’Isère a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Interpellé le 27 mai 2018 pour des faits de vol et placé en centre de rétention, l’intéressé a été éloigné à destination de son pays d’origine le 6 juin 2018. Le 14 janvier 2019, M. E, revenu en France, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 2 mars 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 mai 2020 en tant qu’il refusait la délivrance d’un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions des demandes présentées par M. E. Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les refus de délivrance d’un titre de séjour. La cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 15 décembre 2022 a rejeté sa requête en appel. Par un arrêté du 1er septembre 2021 le préfet de l’Isère a de nouveau obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. De nouveau placé en rétention l’intéressé a été éloigné à destination de son pays d’origine pour la deuxième fois le 18 septembre 2021.
2. Revenu sur le territoire vraisemblablement en 2022 selon ses déclarations en audition, les signalisations le concernant et l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 19 mai 2022 et versées aux débats, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique le 23 juin 2025. Par un arrêté du même jour, dont M. E demande l’annulation, la préfète de l’Isère, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. E, placé en rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
5. L’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. E, ainsi que les éléments relatif à son comportement au regard de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. E soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est père de cinq enfants mineurs et non six, que ses enfants sont tous nés en France, y sont scolarisés pour certains d’entre eux et ne parlent pas la langue parlée en Macédoine. M. E soutient également que contrairement à ce qu’indique la préfète de l’Isère dans la décision en litige, il est entré en France en 2010 à l’âge de 13 ans avec ses parents et ses trois sœurs, et qu’aujourd’hui âgé de 28 ans, il a vécu la majeure partie de sa vie en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E a lui-même déclaré être père de six enfants dans le cadre de son audition du 23 juin 2025, tous de nationalité macédonienne, et vivre en concubinage avec Mme C, également de même nationalité. Il ressort également des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a considéré que M. E déclarait résider en France depuis 2010 sans pour autant l’établir et qu’il a fait l’objet de quatre obligations de quitter le territoire français antérieures, dont deux ont donné lieu à l’exécution de son éloignement de manière coercitive vers son pays d’origine en 2018 et 2021. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, administrative, pénale et familiale de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est infondé et ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. M. E soutient est père de cinq enfants mineurs et non six, que ses enfants issues de son union avec Mme A C pour quatre d’entre eux et avec Mme B G pour le dernier d’entre eux, né en avril 2025, sont tous nés en France, y sont scolarisés pour certains d’entre eux et ne parlent pas la langue parlée en Macédoine. M. E soutient également que contrairement à ce qu’indique la préfète de l’Isère dans la décision en litige, il est entré en France en 2010 à l’âge de 13 ans avec ses parents et ses trois sœurs, et qu’aujourd’hui âgé de 28 ans, il a vécu la majeure partie de sa vie en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucune des ex-compagne et compagne de M. E, de même nationalité que lui, ne possède un droit au séjour en France, de même que les cinq enfants du requérant, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Macédoine. Il ressort également des pièces du dossier que si M. E est entré pour la première fois en France en 2010 alors qu’il était mineur, il a néanmoins fait l’objet de quatre obligations de quitter le territoire français dont la légalité a été à chaque fois confirmée par les juridictions administratives, et dont deux ont donné lieu à l’exécution de son éloignement coercitif vers son pays d’origine en 2018 et 2021. Par ailleurs, M. E ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française et ce alors qu’il est défavorablement connu des services de police avec des signalisations au fichier du traitement des antécédents judiciaires et au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, violences délictuelles, recels et dégradation de biens privés, conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique et vol en réunion. Dans ces conditions, et alors que M. E n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Macédoine dont tous les membres de la famille, y compris la nouvelle compagne de l’intéressé selon l’attestation qu’elle produit, de même que son dernier enfant, ont la nationalité. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Isère n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, emportant l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. E pour quitter le territoire français n’est pas entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ni ne méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. M. E conteste que son comportement représente une menace pour l’ordre public en l’absence de condamnation à son encontre. Toutefois, comme cela a déjà été dit aux points 9 et 10 du présent jugement, l’intéressé est défavorablement connu des services de police et signalisé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, violences délictuelles, recels et dégradation de biens privés, conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique et vol en réunion. De plus, s’il fait valoir que l’administration détient une copie de son passeport en cours de validité et précise qu’il dispose d’un lieu de résidence permanente chez sa compagne à Grenoble, la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son retour sur le territoire français. Dans ces conditions, si la préfète de l’Isère a indiqué dans l’arrêté en litige que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et reste démuni de tout document transfrontière en cours de validité, cette circonstance est en réalité sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
15. En premier lieu, M. E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. E pour quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ni ne méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort de l’arrêté contesté qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. E. Par ailleurs, si M. E soutient que toute sa famille, composée de sa compagne et son dernier enfant, ainsi que de son ex-compagne et de ses quatre premiers enfants, est en France, les deux compagne et ex-compagne de monsieur sont également en situation irrégulière et l’ensemble des membres de cette famille élargie sont de nationalité macédonienne. M. E qui ne fait valoir aucune insertion socio-professionnelle n’apporte par ailleurs aucune pièce de nature à établir l’intégration dont il se prévaut en France. Dans ces conditions, M. E, qui déclare résider en France depuis 2010, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet de quatre obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et dont deux ont fait l’objet d’une exécution coercitive, entrainant ainsi l’éloignement de l’intéressé en Macédoine en 2018 et 2021. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M. E ne répondait pas à des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour et n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
19. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. E n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitées au point 9 du présent jugement, et de l’erreur d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la préfète de l’Isère et à Me Boyer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2507887
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