Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2407621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer que le requérant pourrait bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
2°) d’annuler les décisions du 6 mai 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; subsidiairement de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est irrégulière faute d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fixant la composition du collège des médecins doit être produite ; il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 20 février 1970, est entré en France le 11 mai 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable jusqu’au 5 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par les décisions contestées du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Bas-Rhin s’est approprié les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lesquels, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant fait valoir quant à lui qu’il a précédemment bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état santé et qu’aucun changement n’est intervenu depuis. Il lève le secret médical et produit des documents remettant en question la disponibilité de son traitement non-substituable, le Biktarvy, au Cameroun, notamment une liste des médicaments essentiels qui y sont disponibles, dans laquelle ce médicament ne figure pas. Ces éléments étant suffisants pour remettre en question l’avis du collège des médecins, il appartenait au préfet, auquel une demande de pièces en ce sens a été faite, de produire les éléments sur lesquels le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour considérer que le traitement était disponible dans le pays d’origine du requérant. Faute pour le préfet d’avoir produit des éléments sur ce point et sans qu’il soit besoin d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et, par suite, que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, sous réserve que Me Berry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry de la somme de 1200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 6 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxes à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République de Strasbourg
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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