Annulation 23 mars 2021
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2400371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D… B…, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les article 6-1 et 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco -algérien et l’article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
et les observations de Me Chabbert-Masson pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 juillet 2013 à l’âge de onze ans, sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités espagnoles. Elle s’est mariée le 30 janvier 2021 avec un ressortissant français à Nîmes. Elle s’est vue opposer une décision de refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français le 9 janvier 2020. Par un arrêt du 23 mars 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de Mme B…. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet du Gard a une nouvelle fois refusé la demande de titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Mme D… B… se prévaut, d’une part, de son ancienneté et de son intégration sur le territoire français où elle est arrivée le 10 juillet 2013, avec ses parents et sa sœur, alors qu’elle était âgée de onze ans. Elle se prévaut d’autre part, de la présence sur le territoire national de ses parents, de sa sœur Samia, de son oncle et des enfants de celui-ci. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Gard, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation de la Croix -Rouge française que l’entrée sur le territoire français au mois de juillet 2013 est établie, notamment par une demande d’aide médicale d’état le 18 juillet 2013. Son séjour en France est continu dès lors qu’elle a, selon les certificats de scolarité produits, suivi sa scolarité en France, a obtenu son certificat de formation générale et son brevet respectivement les 5 et 12 juillet 2017 et a poursuivi des études en lycée professionnel à Nîmes. En outre, elle a signé un contrat d’engagement jeune avec la mission locale Nîmes métropole le 22 février 2023 en vue de faciliter son insertion professionnelle et d’entreprendre une formation vers les métiers de l’esthétique. Si elle est arrivée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français avec ses parents, il ressort des pièces du dossier qu’elle a épousé le 30 janvier 2021, M. C…, de nationalité française, qui bénéficie d’un travail à temps partiel d’agent d’accueil en contrat à durée indéterminée. La communauté de vie depuis le mariage n’est pas contestée en défense alors que la requérante produit le contrat de bail et notamment des factures d’électricité où est mentionnée son identité. Dans ces conditions, alors qu’elle réside depuis plus de dix ans sur le territoire français et est mariée à un ressortissant français, le préfet du Gard a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de fait et de droit de l’intéressée, que le préfet du Gard délivre à Mme B… un certificat de résidence d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer ce titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Chabbert-Masson en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 :
L’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B… un certificat de résidence d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Article 4 :
L’Etat versera à Me Chabert-Masson, avocat de Mme B… sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet du Gard et à Me Chabbert-Masson.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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