Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 juil. 2025, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Didier, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, sur son recours administratif préalable, refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. A l’appui de sa requête, introduite par un avocat, Mme B se borne à soutenir, sans aucune autre précision factuelle ou juridique, qu’elle est « fondée à exercer un recours administratif » contre le refus de lui accorder une carte « mobilité inclusion », en produisant le certificat médical sur formulaire Cerfa fourni à l’appui de sa demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées, un avis d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions d’agent de service rédigé le 5 décembre 2023 par le médecin du travail ainsi que des ordonnances médicales. Aucun de ces documents ne permet manifestement d’établir que Mme B remplirait les conditions posées par les textes cités au point 2 pour l’obtention d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », alors, à l’inverse, que le certificat médical sur formulaire Cerfa fait apparaître que la requérante est en mesure de marcher et de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, avec difficulté mais sans aide humaine.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 18 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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