Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 13 déc. 2023, n° 2300221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2023, le 15 mars 2023 et le 20 mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite
du 9 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable enregistré le 8 septembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient que :
— une décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de médiation rejette son recours amiable est intervenue au cours de l’instance ; cette pratique est irrégulière ; la commission de médiation prend une décision sans nouvelle saisine en raison du seul écoulement du temps et sans motivation ;
— il a demandé par un courrier du 19 janvier 2023 à la commission de motiver la décision qui lui refuse un avantage qui constitue un droit pour une personne qui remplit les conditions légales pour l’obtenir conformément aux dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ; cette décision « tamponnée le 15 mars » 2023 intervient après le délai d’un mois prévu par le code des relations entre le public et l’administration ; elle constitue un aveu d’irrégularité ;
— l’intéressé a communiqué l’ensembles des pièces obligatoires à l’instruction de son dossier, et notamment son attestation de renouvellement de demande de logement social et son avis d’imposition ; l’administration lui demande des pièces non exigées comme le contrat de travail ; il n’a pas de contrat de travail mais il a fourni trois fiches de paye ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du paragraphe II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; dès lors que le délai anormalement long d’attente a été atteint, le critère subjectif de l’urgence n’est plus requis.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de M. Delmas,
— et les observations de M. B, qui maintient ses conclusions et moyens et indique qu’il loge chez sa mère et son beau-père qui sont en instance de divorce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 8 septembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 9 septembre 2022, le service instructeur de cette commission de médiation a informé l’intéressé que son dossier était incomplet, qu’il lui appartenait de fournir un certain nombre de pièces obligatoires avant le 9 octobre 2022, que le délai d’instruction de son dossier était suspendu, et qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du 9 octobre 2022 le silence conservé par la commission de médiation devait être regardé comme faisant naître une décision implicite de rejet. N’ayant pas été rendu destinataire d’une décision explicite de l’administration statuant sur sa demande, M. B a introduit un recours tendant à l’annulation d’une décision implicite en date du 9 janvier 2023 rejetant son recours amiable. Toutefois, par une décision du 16 février 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté explicitement son recours amiable. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 16 février 2023 qui se substitue à la décision implicite de rejet du 9 janvier 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. B, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé, d’une part, que la situation de l’intéressé ne répondait pas aux critères de priorité et d’urgence, dès lors que s’il se déclare hébergé chez un tiers il n’a cependant pas apporté d’éléments probants permettant de justifier sa situation actuelle et, d’autre part, que si l’ancienneté de la demande de logement social de M. B a atteint le délai anormalement long fixé à trois ans par arrêté préfectoral ce dernier n’apportait pas davantage d’éléments probants concernant le caractère inadapté de ses conditions actuelles d’hébergement.
6. En premier lieu, d’une part, s’il figure sur la décision en litige du 16 février 2023 l’impression d’une autre date, en l’espèce celle du 15 mars 2023, la présence de cette date tamponnée est sans incidence sur la régularité formelle de la décision en litige. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours amiable sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration. Si postérieurement à cette demande de communication des motifs, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de l’intéressé par une décision explicite postérieure, cette dernière décision doit être regardée comme retirant implicitement et nécessairement la décision implicite antérieure. Par suite, l’intervention de la décision du 16 février 2023 ne saurait être regardée comme étant irrégulière ou comme constituant un « aveu d’irrégularité ».
7. En deuxième lieu, M. B soutient que la commission de médiation ne pouvait exiger de lui qu’il produise des pièces non exigées par la législation en vigueur, et notamment un contrat de travail. Cependant, s’il ressort des énonciations de la décision en litige que la commission a estimé que les éléments fournis par l’intéressé n’étaient pas suffisamment probants pour justifier de son hébergement chez un tiers et du caractère inadapté de ses conditions de logement, il ne ressort pas des énonciations que la commission ait estimé que son dossier était incomplet, et notamment que la production d’un contrat de travail faisait défaut.
8. En troisième lieu, il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. (Conseil d’Etat, 13 octobre 2017, n° 399710, B).
9. En l’espèce, la demande de logement social de M. B a dépassé le délai anormalement long de trois ans. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue que le logement qu’il occupe serait inadapté à ses besoins ou à ses capacités financières. Par suite, si la demande de logement social de M. B présente un caractère prioritaire, elle ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions du paragraphe II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du paragraphe II de
l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé. En outre, les dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code précisent que la commission de médiation apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par un de ses parents en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à la connaissance du tribunal, M. B doit être regardé comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. En outre, s’il ressort des déclarations du requérant à la barre que ce dernier serait hébergé chez sa mère et son beau-père en instance de séparation, séparation qui aurait pour effet de le priver de son hébergement, cette circonstance postérieure à la décision en litige est sans incidence sur sa légalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300221
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