Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2406132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et
14 octobre 2024 et 1er janvier 2025, M. A D, représenté par Me Sammartano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Sammartano, représentant M. D, absent,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par Me Sammartano pour M. D a été enregistrée le 12 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 15 octobre 1994 à Varto (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 23 août 2019. Sa demande d’asile, enregistrée le 6 novembre 2019, a été définitivement rejetée le 19 décembre 2023 par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 24 juin 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant à l’encontre des ressortissants étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 435-4 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2o Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (). « Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « Aux termes de l’article 441-2 du même code : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. "
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an. () L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire. »
6. Si M. D justifie de l’exerce d’une activité professionnelle en qualité de maçon dans le cadre d’une contrat à durée indéterminée et à temps complet établi le 4 octobre 2023 et que la famille professionnelle des « maçons » figure dans la liste des métiers en tension caractérisée par des difficultés de recrutement dans la région Occitanie, il ressort des pièces du dossier que le bulletin n°2 du requérant comporte une condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation prononcée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mai 2024. En outre, M. D n’allègue ni n’établit avoir déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 février 2024 dans le délai de trente jours prescrits par l’autorité administrative. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa de l’article L. 435-4 précité, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D au titre des métiers en tension, sans examiner d’office si d’autres motifs, notamment au titre de sa vie privée et familiale, pouvaient justifier l’admission au séjour du requérant. Par suite, et dès lors que sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. D tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. D tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Si M. D déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2019, il ne produit aucun élément permettant d’établir l’ancienneté et la continuité de sa présence en France. En outre, il n’a été autorisé à se maintenir sur le territoire français que durant l’examen de sa demande d’asile, enregistrée le 23 février 2022, et définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2023, notifiée le 28 janvier 2024. Par ailleurs, s’il se prévaut de son activité professionnelle de maçon, exercée sous couvert de contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée depuis 2022, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas en mesure de reprendre une activité similaire en dehors du territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour du 7 mai 2024, que M. D a déclaré être célibataire, de sorte qu’en l’absence de tout élément de nature à les justifier, la réalité et l’ancienneté de la relation amoureuse qu’il allègue avec une ressortissante française, résidante à Tours, ne peuvent être regardées comme établies. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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