Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2024 et 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Radamonthe Fichet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebel, conseillère,
et les observations de Me Radamonthe Fichet, réprésentant Mme B…, qui a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante dominicaine, née le 7 juin 1977, a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de deux ans. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret du
28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
Mme B…, qui justifie avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Mme Renault, secrétaire générale adjointe des services de l’Etat et directrice générale de la coordination et de l’animation disposait, en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° R03-2024-07-17-00009 du 17 juillet 2024, régulièrement publié le lendemain, d’une délégation du préfet de la Guyane à l’effet de signer, notamment, tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Millet et Ursulet. Il n’est pas démontré que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts à son encontre est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit, donc, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si la requérante invoque également la méconnaissance de l’article 12 bis alinéa 7 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ces dispositions ne sont plus applicables.
En l’espèce, Mme B… démontre sa présence en France pour la seule année 2024. En outre, s’il est établi qu’elle nécessite des soins en raison d’un accident survenu sur la voie publique, ayant nécessité une intervention du centre hospitalier de Cayenne le
26 mars 2024, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule, à lui conférer un droit au séjour, dès lors qu’elle n’établit pas l’impossibilité d’accéder à une prise en charge appropriée dans son pays d’origine et n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Enfin, la circonstance qu’elle produise l’acte de confirmation du dépôt d’une pré-demande de titre de séjour sur la plateforme numérique « ANEF » du 18 octobre 2024, qui n’a pas pour objet de justifier de la régularité de son séjour, est sans incidence sur la décision en litige. La requérante ne se prévaut, par ailleurs, d’aucun autre élément d’intégration sur le territoire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Guyane n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que l’engagement de procédures de règlement amiable ou contentieuse d’éventuels litiges concernant la requérante lui conférerait un droit au maintien sur le territoire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur de droit sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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