Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 26 février 2026, n° 2401499
TA Guyane
Rejet 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    Le juge a constaté que le signataire de l'arrêté avait une délégation de signature valide et que l'absence d'éléments prouvant l'absence ou l'empêchement des signataires principaux écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de mention des voies et délais de recours

    La cour a jugé que cette omission n'affecte pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la situation personnelle de la requérante ne justifie pas un droit au séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative ne conférait un droit au maintien sur le territoire en raison de procédures en cours.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401499
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2401499
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 26 février 2026, n° 2401499