Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 août 2025, n° 2503663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que :
. il a reçu, avant son entretien, l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. les autorités néerlandaises ont été régulièrement saisies d’une requête aux fins de prise en charge, ni qu’elles y ont apporté une réponse ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, substituant Me Leprince, pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné l’impossibilité d’identifier l’agent ayant assuré l’entretien et ainsi d’en vérifier sa qualification, en méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 43, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 20 mars 2002, a déposé une demande d’asile, le 25 juin 2025, à la préfecture de police. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. A a été identifié, le 13 novembre 2024, comme demandeur d’asile par les autorités néerlandaises, qui ont accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. Par l’arrêté attaqué du 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. A aux autorités néerlandaises.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A a été identifié comme demandeur d’asile par les autorités néerlandaises et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 17 juin 2025, la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. A en France et indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour aux Pays-Bas. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide de le transférer aux autorités de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, une information sur l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures mentionnées au paragraphe 3 de l’article 4 ont été remises à M. A en langue française. L’intéressé ne s’est ainsi pas vu remettre par écrit les informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 4 précité dans une langue qu’il comprend. Toutefois, lors de l’entretien individuel, l’intéressé a été assisté d’un interprète en langue peul. En signant le résumé de l’entretien individuel, M. A a en outre certifié que " l’information sur les règlements communautaires [lui] a été remise ". Il n’a enfin pas fait état, après cet entretien, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard. Ainsi, dès lors que l’intéressé n’a été privé, en l’espèce, d’aucune garantie, le vice affectant le déroulement de cette procédure n’a pas été de nature à entacher l’arrêté attaqué d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le résumé de l’entretien individuel de M. A ne comporte pas les initiales de l’agent l’ayant assuré, il est revêtu d’un cachet du bureau de l’accueil de la demande d’asile, rattaché à la délégation à l’immigration de la préfecture de police. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire présumer que cet entretien, pourtant réalisé en préfecture, ne l’a pas été par un agent qualifié de celle-ci, affecté au bureau précité. En tout état de cause, cet entretien a permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A. Celui-ci n’allègue enfin pas ne pas avoir pu faire utilement état de l’ensemble de ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises, saisies par la France, le 12 juin 2025, d’une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement précité, ont explicitement accepté cette requête le 17 juin 2025 sur le même fondement du d) de ce même article. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’acceptation des autorités néerlandaises doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
11. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. M. A se borne à soutenir qu’il présente un état de santé dégradé et a des attaches familiales en France, sans assortir ses allégations d’aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 17 doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. A supposer même établis les risques encourus en cas de retour en Mauritanie dont M. A fait état, à propos desquels il n’apporte aucune précision, il n’établit pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par les autorités néerlandaises, ni même le cas échéant, avoir épuisé les voies de recours ouvertes contre cette mesure, dont l’exécution conduirait à l’éloigner vers son pays d’origine et à l’exposer au risque évoqué. Il ne démontre pas davantage que les autorités néerlandaises ne procèderont pas à un examen particulier de sa situation, au regard des stipulations précitées, compte tenu de ce risque, ni qu’il n’existe aux Pays-Bas aucune voie administrative ou juridictionnelle permettant, le cas échéant, en urgence, le réexamen de sa situation avant que les autorités de cet Etat ne procèdent à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs ainsi que ceux exposés au point 12, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. CLa greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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