Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2523404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois.
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement intervenir, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement intervenir, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Il soutient que :
l’ensemble des décisions attaquées est signé par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dés lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
cette décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
cette décision méconnaît les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant assignation à résidence attaquée illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
cette décision méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Fléjou pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… lui-même, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et explique qu’il pourra facilement retrouver un emploi dans le secteur du marketing s’il obtient un titre de séjour et qu’il a une vie de couple stable avec son compagnon depuis plus de cinq ans, que celui-ci l’a accompagné à l’audience correctionnelle pour le soutenir et qu’il est également présent devant le tribunal aujourd’hui.
- et le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 février 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… et l’obliger à quitter le territoire en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public. A cet égard, il est constant que l’intéressé a été reconnu coupable de « violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant par huit jours » par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 novembre 2024, qui l’a condamné au paiement d’une amende de 1 200 euros. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l’extrait du fichier de traitement des antécédents judicaires édité le 22 décembre 2025, qu’il s’agit d’un fait isolé. Il ressort en outre de l’attestation rédigée par le compagnon de M. A…, réaffirmées par le ce dernier et par le requérant lors de l’audience, que cette condamnation, dont M. A… s’est acquitté, fait suite à une dispute isolée au cours d’une relation de couple de plus de cinq années, que les protagonistes regrettent et s’engagent à ne jamais réitérer. M. A… fait également valoir qu’étant donné son orientation sexuelle, sa relation de couple ne pourrait se poursuivre s’il devait rentrer au Maroc. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est diplômé d’un master dans son pays d’origine, est entré régulièrement en France en 2019 pour y poursuivre ses études. Il y a ainsi obtenu un master 2 en « stratégie digitale » le 22 novembre 2022, tout en travaillant en parallèle. A cet égard, M. A…, qui s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2024, justifie d’une bonne insertion professionnelle dans le secteur du marketing. Il a ainsi déclaré à l’administration fiscale des revenus croissants pour les années 2020 à 2024, et en dernier lieu, la somme de 32 094 euros. Le requérant fait en outre valoir à l’audience qu’il est passionné par son métier et fortement employable, mais que se sa situation professionnelle est bloquée depuis l’expiration, au mois de mai 2025, de son dernier récépissé. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et aux conditions de son séjour sur le territoire français, au caractère isolé de l’infraction commise par M. A…, aux liens dont il justifie en France et à son insertion professionnelle, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doit être annulé.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). »
L’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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