Annulation 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2405422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2023, N° 2105812 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2105812 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre que lui a présentée M. A B et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
— d’assurer l’exécution du jugement du 31 octobre 2023 en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2105812 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour, a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la demande du requérant dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 31 octobre 2023.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 31 octobre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. B, une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2105812 du 31 octobre 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de M. B, une somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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