Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300113 |
|---|---|
| Numéro : | 2300113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) J3D, représentée par Me Dufetel, demande au tribunal :
1°) de condamner le président de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin à lui payer la somme forfaitaire de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est recevable ;
- elle est propriétaire d’un terrain sur lequel elle ne peut accéder en raison de la matérialisation par le propriétaire voisin de places de parking sur un terrain appartenant au domaine privé de la collectivité ;
- la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a engagé sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas usé de ses pouvoirs de police de la voirie pour mettre un terme à l’emprise sur son domaine privé ;
- il a dû engager plusieurs géomètres, se faire assister par un Conseil afin de tenter de trouver une solution, occasionnant des frais ainsi qu’un préjudice moral d’anxiété lui cause un préjudice ;
- cette situation l’a contrainte à louer un espace de stationnement sur le port pour un montant de 64 044 euros ;
- elle n’a pas pu construire de local à usage d’habitation sur son terrain et ne peut en tirer de revenus, elle évalue son préjudice locatif à 72 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, représentée par Me Nicolas conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI J3D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2007-223 du 21 février 2007 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant la collectivité de Saint-Martin.
La SCI J3D n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La SCI J3D est propriétaire de la parcelle n° BW 196 d’une surface de six ares et soixante centiares, située rué Mont Carmel lotissement « Les Bosquets de Concordia » à Saint-Martin, depuis le 22 décembre 2014. Par courrier du 25 janvier 2021, la société requérante a demandé au président de la collectivité d’user de son pouvoir de police et d’enjoindre à son voisin de libérer l’emprise sur le domaine public afin de lui permettre d’accéder à son lot. Par courrier du 5 juillet 2022, la SCI J3D a mis en demeure la collectivité de Saint-Martin de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules au droit de sa parcelle. Ces deux courriers étant restés sans réponse, par lettre recommandée du 27 mars 2023, la société requérante a adressé à la collectivité de Saint-Martin une demande préalable tendant à l’indemnisation de son préjudice. Par la présente requête, la SCI J3D demande au tribunal de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la responsabilité de la collectivité de Saint-Martin :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicable à la collectivité de Saint-Martin : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (..) : 2º Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ». D’autre part, l’article R. 417-10 du code de la route dispose que : « I. -Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. -Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : / (…) 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; / (…) III. -Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; / (…) 4° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison (…) ».
Si la collectivité de Saint-Martin fait valoir en défense que le juge judiciaire aurait pu régler le litige s’il avait été saisi en application des dispositions de l’article 682 du code civil relatives à l’enclave, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire ou du président d’une collectivité de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d’autorité administrative pour assurer le respect des règles susvisées. En s’abstenant de prendre une mesure d’interdiction en matière de police de la circulation nécessaire à la sécurité des usagers de la voie publique, le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En l’espèce, la société requérante fait grief à la collectivité de Saint-Martin de ne pas avoir usé de ses pouvoirs de police de la voirie pour mettre un terme à l’emprise sur son domaine privé. Elle soutient que la construction par son voisin d’un parking au niveau de l’entrée de sa propriété, sur une portion de la voirie appartenant au domaine privé de la collectivité, lui cause une gêne excessive en l’empêchant de pouvoir accéder librement à sa parcelle.
Il résulte de l’instruction que, peu de temps après l’acquisition de la parcelle n°196 BW, la SCI J3D a eu recours, à ses frais et à la demande de la collectivité de Saint-Martin, à un expert géomètre dont la mission était de contrôler sa propriété. Dans son rapport d’analyse du 9 juin 2015, l’expert explique qu’après avoir recherché l’ensemble des documents existant montrant les limites des propriétés, il a pu retrouver le plan de morcellement du lotissement. Après avoir procédé à l’apposition de ce plan avec le relevé réalisé sur place, l’expert a constaté la présence d’une occupation sur le domaine public : « Il apparaît clairement qu’au niveau de la voie du lotissement il y a un enfoncement en limite de la parcelle BW 199 (…). Nous avons aussi reçu l’information qu’il y a eu rétrocession de cette voirie à l’époque de la commune de Saint-Martin. De ce fait, aujourd’hui il s’agit d’une voie publique ». Il conclut que : « au niveau de la voirie, il existe un enfoncement au droit de la BW 199. Cet enfoncement fait partie intégrante de la voirie publique. Le parking existant est en partie sur cet enfoncement du domaine public. L’utilisation du domaine public entraînera une difficulté ou une impossibilité pour entrer ou sortir de la parcelle BW 196 ».
Il résulte en effet des photographies produites par la SCI J3D que plusieurs voitures sont stationnées, obstruant totalement ou partiellement, soit de manière ponctuelle soit de manière pérenne l’accès à la parcelle BW 196. Bien que les clichés produits par la société aient été réalisés en 2015, la réalité de cette occupation de la voie publique n’est pas contestée par la collectivité. Par ailleurs, la société requérante a également fait procéder à un bornage et un rétablissement des limites entre sa parcelle et celles attenantes. Il résulte du procès-verbal du 25 juin 2020 que : « les limites qui ont été identifiées prennent en considération les signes matériels existants mesurés sur le terrain et l’analyse des archives (…) établi en octobre 1985 par M. A…, géomètre-expert à Saint-Martin ».
La collectivité de Saint-Martin fait valoir que lorsqu’il a acheté sa parcelle, le parking réalisé par le voisin existait déjà et que le titre de propriété transmis au dossier par la SCI J3D permet d’établir que « le bien existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes ». Ainsi, elle conteste être la propriétaire de l’enfoncement en limite de la parcelle de la SCI J3D, assiette du parking litigieux, arguant du fait qu’aucune pièce du dossier ne permet de l’établir. Pour justifier ses allégations, elle s’appuie sur le procès-verbal de carence du 25 juin 2020 qui indique que : « les limites n’ont pas pu être reconnues par les riverains pour les motifs évoqués ci-dessus, mais sont tout de même considérées comme étant garanties car toutes les parcelles ont été bornées lors de la création du lotissement ». Toutefois, ce procès-verbal de carence ne concernait que les parcelles pour lesquelles les propriétaires n’étaient ni présents ni représentés. Or, s’agissant des parcelles BW n°196 et BW n°199, les deux propriétaires étaient présents et ont signé le procès-verbal. Il y a donc lieu de considérer que la collectivité de Saint-Martin, qui ne conteste pas le rapport d’analyse du 9 juin 2015 qui a conclu que l’enfoncement de la parcelle BW n°199 empêchant l’accès de la SCI J3D à sa parcelle BW n°196 est sur la voirie publique, est propriétaire de cet enfoncement. Dès lors, en vertu des dispositions cités au point 2, il appartient au président de la collectivité territoriale, titulaire du pouvoir de police de la circulation d’user de ses pouvoirs pour réglementer le stationnement des véhicules.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de procéder au marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationnement sur la voirie publique ce qui aurait empêché effectivement les véhicules d’entraver l’accès à la parcelle de la SCI J3D, le président de la collectivité de Saint-Martin a commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur les préjudices
La SCI J3D, qui invoque les préjudices financiers engendrés par son impossibilité d’accéder à la parcelle qu’elle a acquise en 2014, réclame la somme de 150 000 euros à la collectivité de Saint-Martin. Elle soutient, d’une part, qu’elle a dû louer un espace de stationnement sur le port pour ses véhicules et ceux de la société JOPOLO dont il est le gérant. D’autre part, la société requérante envisageait de construire un local à usage d’habitation sur ce terrain mais elle est privée de cette possibilité d’en tirer des revenus.
En premier lieu, si pour réclamer la somme de 64044 euros, la SCI J3D produit les conventions temporaires d’occupation du domaine public conclues avec la collectivité depuis 2014 à 2022, il résulte de l’instruction qu’elle a conclu la première convention le 6 décembre 2013, soit avant l’acquisition de la parcelle 196 BW le 28 avril 2014. En outre, à partir de 2015, les conventions sont conclues au nom de la société JOPOLO SECURITE PRIVEE. Si le gérant de cette société est le même que celui de la SCI J3D, l’adresse indiquée sur les conventions d’occupation temporaire est Port de Galisbay Bienvenue, Baie de la Potence à Saint-Martin et l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés au 16 mars 2023 produit dans le cadre de la présente instance, concerne la SCI J3D. Les allégations de la société requérante relatives à son impossibilité de profiter de sa parcelle pour l’activité de ses sociétés ne sont donc pas justifiées par la production des conventions d’occupation temporaire du domaine public. Par suite, la société requérante n’établit pas le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute commise par la collectivité de Saint-Martin.
En deuxième lieu, si la SCI J3D estime la perte de ses revenus locatifs à la somme de 72 000 euros, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier cette somme.
En troisième et dernier lieu, le préjudice moral d’anxiété invoqué n’est pas chiffré ni établit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SCI J3D ne sont pas justifiées et pour ce motif, elles doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la SCI J3D et par la collectivité de Saint-Martin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête à fin d’indemnisation de la SCI J3D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI J3D et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Dommage ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Mission ·
- Dire
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Impôt ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Défense ·
- Acquitter ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Cour des comptes
- Jury ·
- Évaluation ·
- Cosmétique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Impression ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridique ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Notification ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.