Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2106562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 22 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP Baron-Weeger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 17 novembre 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération a implicitement rejeté sa demande du 16 septembre 2021 tendant à modifier le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération en vue de classer ses parcelles cadastrées section A nos 851, 854 et 857 en zone constructible ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement de ses parcelles en zone naturelle est illégal dès lors que :
— elles sont situées dans un secteur déjà urbanisé de la commune au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme
— elles remplissent les conditions de forme et de fond prévues par ces dispositions ; notamment elles ne sont pas situées dans les espaces proches du rivage ;
— elles sont classées dans un pôle de centralité secondaire par le projet d’aménagement et de développement durables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2023, la communauté d’agglomération Dinan Agglomération, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant n’a pas intérêt pour agir ;
— le moyen soulevé est inopérant et en tout état de cause non-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant la communauté d’agglomération Dinan Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées section A nos 851, 854 et 857, situées sur le territoire de la commune de Saint-Cast le-Guildo, et classées en zone naturelle (NL) par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération valant programme local de l’habitat (PLUi-H), approuvé par une délibération du conseil communautaire du 27 janvier 2020. Le 20 octobre 2020, il a sollicité un certificat d’urbanisme en vue de la construction d’une maison d’habitation sur ces parcelles. Cette demande a été rejetée le 18 décembre suivant. Le 16 septembre 2021, M. B a demandé à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération de procéder à la modification de son PLUi-H, en vue de classer ses parcelles en zone constructible. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision née le 17 novembre 2021 par laquelle le président de Dinan Agglomération a implicitement refusé d’abroger la délibération du 27 janvier 2020, en tant qu’elle classe ses parcelles en zone naturelle.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En vertu des dispositions des articles L. 151-8, L. 151-9 et R. 151-17 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), délimite les zones U, AU, N et A et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par les articles R. 151-9 à R. 151-50 du même code. Selon les termes mêmes de l’article L. 151-9, le règlement peut « préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels () « . L’article L. 151-5 du même code précise que : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols () qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ".
3. D’une part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Lorsqu’il contrôle classement d’une parcelle en zone naturelle et forestière, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une parcelle naturelle et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte.
4. D’autre part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. En l’espèce, d’une part, le PLUi-H reprend les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme réglementant les zones naturelles et forestières, et défini les sous-secteur NL de la zone N comme correspondant aux zones naturelles des communes littorales. Par ailleurs, le rapport de présentation du PLUi-H précise que « Les zones N sont définies en vue de la protection des milieux, des sites et paysages. La délimitation du zonage N, en adéquation avec l’occupation actuelle des sols, reprend les zones d’intérêt écologique qui composent le maillage de la trame verte et bleue du territoire () » et, s’agissant des zones N en communes littorales, qu’elles sont « divisées, de la même manière qu’au sein des communes non littorales en 2 types de zones : celles visant la protection de milieux et celles admettant des possibilités de constructions », la zone NL étant inconstructible. Il rappelle également les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, visant notamment à limiter la consommation foncière, répartir la production de logements en vue de limiter l’étalement urbain, et préserver la frange littorale. Dans ces conditions, le rapport de présentation décrit les zones naturelles situées notamment dans la frange côtière, et expose les raisons pour lesquelles les auteurs du plan ont souhaité protéger les zones d’intérêt écologique de l’intercommunalité en limitant l’urbanisation. Ils ont, dans ce but, délimité des zones naturelles N dans lesquelles seules les extensions des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Ces zones correspondent à des espaces à dominante naturelle, et sont comprises, pour la plupart, entre les zones naturelles situées au bord du rivage, protégées au titre de la loi « littoral », et les zones d’urbanisation plus denses.
6. D’autre part, si les parcelles litigieuses se trouvent au voisinage d’une zone urbanisée de façon relativement dense, elles sont toutefois en bordure de la zone bâtie, alors que l’espace les séparant du rivage situé à quelques centaines de mètres est constitué de zones naturelles ou cultivées, à l’exception d’une habitation située plus au nord. Dans ces conditions, et alors que les parcelles litigieuses ne sont pas construites et qu’elles sont situées au sein des espaces proches du rivage, elles ne peuvent être regardées comme intégrées à l’enveloppe urbaine de la zone bâtie qu’elles jouxtent. Enfin, si le requérant se prévaut de ce qu’elles sont classées dans un pôle de centralité secondaire par le PADD, c’est-à-dire un territoire identifié comme un secteur d’extension urbaine avec une densité de 25 logements par hectare, c’est bien l’ensemble de la commune de Saint-Cast-le-Guildo qui est classé comme tel. En tout état de cause, il n’y a aucune inadéquation entre un parti urbanistique visant à sanctuariser les franges littorales et cet autre objectif du PADD qui cherche à renforcer la densité à l’échelle communale.
7. Par suite, compte tenu du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du PLUi-H de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération et des caractéristiques des parcelles litigieuses, leur classement en zone naturelle n’est entaché ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que des parcelles limitrophes au sud sont classées en zone U et que le secteur serait desservi par des équipements publics.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision née le 17 novembre 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération a implicitement rejeté la demande de M. B du 16 septembre 2021 tendant à modifier le règlement du PLUi-H de Dinan Agglomération en vue de classer ses parcelles cadastrées section A nos 851, 854 et 857 en zone constructible.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération de procéder au réexamen de sa demande de modification du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Dinan Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de Dinan Agglomération au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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