Annulation 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 4 avr. 2024, n° 2218569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Teffo, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 12 février 1979, est entré sur le territoire français au cours du mois de février 2016, selon ses déclarations. Le 10 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment considéré qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. C, démontre par les pièces versées au dossier, séjourner en France depuis le mois d’octobre 2017 et justifie ainsi de cinq ans de résidence continue sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, il établit travailler de manière ininterrompue à compter du mois de janvier 2018 en qualité d’employé polyvalent dans le même secteur d’activité, sous couvert de contrats à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2018, d’abord pour le compte de la société Yazid puis de la société Mickel. Il justifie ainsi de plus de quatre années d’activité salariée à la date de l’arrêté contesté. Cette durée atteste, comme le confirme, par ailleurs, son employeur, d’une expérience solide lui permettant d’occuper le poste d’employé polyvalent. Enfin, le requérant peut se prévaloir de l’appui de son employeur dans ses démarches de régularisation, lequel a déposé une demande d’autorisation de travail et loue ses compétences et ses qualités professionnelles pour occuper un tel poste. Il s’ensuit, que M. C démontre une intégration professionnelle stable et pérenne en France. Eu égard à la durée de présence de M. C sur le territoire français de même qu’à son insertion professionnelle, l’intéressé doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 décembre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— M. Israël, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Cour des comptes
- Jury ·
- Évaluation ·
- Cosmétique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Impression ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Convention internationale ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Manifeste
- Secret ·
- Défense nationale ·
- Habilitation ·
- Commission ·
- Classification ·
- Biodiversité ·
- Support ·
- Avis ·
- Communication d'informations ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Dommage ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Mission ·
- Dire
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Impôt ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Défense ·
- Acquitter ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridique ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.