Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2203347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A Barandon doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative et financière ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la régularisation d’une part, de sa situation financière par la régularisation de l’avance perçue en novembre 2021, du montant des indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), de sa prime de régisseur et de l’avantage mutuelle, et d’autre part, de sa situation administrative par la régularisation de son avancement d’échelon et de son rattachement au site ensap.gouv.fr.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que :
*il a perçu une avance d’un montant de 2 220 euros alors qu’il aurait dû percevoir un montant de 2 400 euros sans explication convaincante du secrétariat ministériel pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de Marseille ;
*le montant de l’IFSE au 1er janvier 2022 aurait dû être calculé en fonction du nouveau barème fixé par l’instruction du 25 février 2022 du ministère de l’intérieur et en fonction de son groupe de référence qui est le groupe 2 et non 3 ;
*il y a lieu de rétablir sa prime de régisseur d’avances et de recettes d’un montant de 68,33 euros bruts supprimée en septembre 2022 ;
*il aurait dû bénéficier d’un avancement d’échelon au 12ème grade des secrétaires administratifs de classe normale catégorie B conformément à l’arrêté du 15 juin 2022 avec effet rétroactif au 5 mars 2022 ;
*il doit être rattaché au site ensap.gouv.fr afin de pouvoir accéder à ses bulletins de paie et pour que ses informations retraites soient à jour ;
* il y a lieu pour l’administration de rétablir l’avantage mutuelle fixée à 15 euros de manière rétroactive à compter du mois de septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la zone de défense Sud, conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance et à ce que l’ensemble des pièces et de la procédure soit transmis à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur.
Il fait valoir que :
— l’arrêté du 28 décembre 2007 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnes administratives du ministère de l’intérieur n’emporte pas sa compétence pour représenter l’Etat devant les tribunaux administratifs ;
— seule la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur est compétente pour défendre ce dossier.
Une mise en demeure de produire dans un délai d’un mois a été adressée le 10 septembre 2024 au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Barandon, secrétaire administratif de classe normale, détaché dans les fonctions de régisseur et de contrôleur au sein de l’école nationale de police de Nîmes depuis le 1er septembre 2021, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative et financière présentée par un courrier du 27 juin 2022.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin de paye du mois de novembre 2021 de M. Barandon qu’une somme de 2 400 euros a été déduite du montant de la rémunération qu’il a perçue en novembre 2021 au titre d’une régularisation d’acompte alors qu’il ressort du relevé de compte bancaire arrêté au 30 novembre 2021 que la somme créditée sur son compte bancaire s’élève à 2 220 euros. Il ressort du courriel de la direction du SGAMI Sud du 21 juillet 2022, que cette différence de 180 euros correspond au prélèvement à la source appliqué sur la somme perçue par M. Barandon à titre d’avance. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas convaincu de la réponse de l’administration, le requérant ne conteste pas utilement le refus de l’administration de régulariser sa situation financière sur ce point.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de son article 3 : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ".
4. S’il ressort de l’arrêté du 8 juin 2022 du ministre de l’intérieur que M. Barandon a été classé dans le groupe 2 de son corps, en se bornant à soutenir que le montant de l’IFSE qui lui a été versé au 1er janvier 2022 aurait dû être calculé en fonction du nouveau barème fixé par l’instruction du 25 février 2022 du ministère de l’intérieur et en fonction de son groupe de référence qui est le groupe 2 et non le groupe 3, sans préciser le cadre du réexamen du montant de l’IFSE ni les modalités de calculs retenus par l’administration, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée sur ce point ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. Barandon soutient que sa prime de régisseur d’avances et de recettes d’un montant de 68,33 euros bruts supprimée en septembre 2022 aurait dû être rétablie, il ne démontre pas qu’il remplissait les conditions d’éligibilité à la date de la décision attaquée, en se bornant à renvoyer aux dispositions de la circulaire du ministère de l’intérieur du 25 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait atteinte la décision attaquée à ce titre doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il y a lieu pour l’administration de rétablir l’avantage mutuelle fixée à 15 euros de manière rétroactive à compter du mois de septembre 2022 sans justifier, à la date de la décision attaquée, de ce qu’il remplissait les conditions d’éligibilité au versement de la part correspondant au remboursement par l’employeur des cotisations de la protection sociale complémentaire destinée à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l’Etat, M. Barandon n’en conteste pas utilement sa légalité.
7. En cinquième lieu et dernier lieu, le moyen tiré de ce qu’il aurait dû bénéficier d’un avancement d’échelon au 12ème grade des secrétaires administratifs de classe normale catégorie B conformément à l’arrêté du 15 juin 2022 avec effet rétroactif au 5 mars 2022 et celui tiré de l’absence d’accès au site internet de l’ENSAP sont dépourvus de toute précision quant à leur fondement juridique permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Barandon doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Barandon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Barandon et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1164 du 8 septembre 2021
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