Rejet 25 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 25 juin 2025, n° 2414607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024, N° 2409960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409960 du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. C D représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entaché d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robbe, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, pour M. D
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 22 août 1981, qui déclare être entré en France le 28 septembre 2020, a été interpelé le 6 août 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A B, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer de telles décisions prononcées par l’arrêté en litige en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. M. D indique avoir occupé l’emploi d’ouvrier ou menuisier, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée, entre les mois d’octobre 2020 à mai 2021 pour le compte de la société DPB, entre les mois novembre 2021 à mai 2022 pour le compte de la société OLP Menuiserie, entre les mois de juillet 2022 à février 2023 pour le compte de la société AVL, et entre les mois d’avril 2023 à juin 2023 pour le compte de la société TMP. Cependant, il ne produit pas les contrats de travail et n’établit donc pas qu’ils auraient été conclus pour une durée indéterminée, pas plus qu’il n’indique les raisons de la conclusion successive de supposés contrats à durée indéterminée. M. D, par ailleurs célibataire et sans charge de famille, ne peut donc être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle ancienne et stable. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à l’appui duquel le requérant se prévaut de ses activités professionnelles et, sans autres précisions, de ce qu’il aurait tissé en France des liens d’amitié solide, doit par suite être écarté.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
4. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire.
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Pour refuser à M. D le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, d’une part, que le comportement de l’intéressé, interpellé pour des faits de viol, constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, que le risque de fuite était établi, au double motif que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes
7. Si M. D soutient résider dans un logement dont il est locataire, le contrat de bail qu’il produit, conclu le 1er avril 2022 et renouvelé le 20 juillet 2023, mentionne une adresse autre que celle figurant sur le calendrier de paiement de ses factures d’électricité pour la période de février à décembre 2024. L’intéressé, qui d’ailleurs ne produit aucune quittance de loyer, ne fournit aucune explication sur cette contradiction, ni sur cette nouvelle adresse. Il ne peut donc pas être regardé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ce motif justifie, à lui seul, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président-rapporteur,
M. Breton, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J. ROBBE
T. BRETON
La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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