Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2323290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 12 décembre 1981, entré en France au cours de l’année 2017, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en date du 25 avril 2022. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, avant de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. M. A soutient résider sur le territoire français depuis l’année 2017 et y bénéficier d’une insertion professionnelle dans le secteur de la restauration. Toutefois, si M. A se prévaut de l’exercice des fonctions successives de commis de cuisine et cuisinier au sein de la société par actions simplifiée Astonio à compter du 22 janvier 2018, il ne produit des bulletins de paie correspondants que jusqu’au mois de janvier 2020, sans établir, par la seule production de conclusions présentées devant le Conseil de Prud’hommes de Paris, la poursuite de son activité au sein de cet établissement à compter de cette date. Si M. A se prévaut en outre d’une nouvelle activité professionnelle en qualité de commis de cuisine auprès de la société Corcoran’s, celle-ci, initiée le 4 avril 2022, correspondait à une durée d’activité inférieure à dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui "
7. Si M. A fait état des difficultés qu’il a rencontrées pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police, il ne fait état d’aucun élément autre que son activité professionnelle de nature à caractériser le développement, depuis l’année 2017, d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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