Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 nov. 2025, n° 2303126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des vingt-quatre fouilles intégrales dont il a fait l’objet entre décembre 2020 et juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires.
Il fait valoir que :
- par une décision du 4 octobre 2023, acceptée par le requérant le 19 octobre suivant, antérieurement à l’introduction de la requête, il a été fait droit aux conclusions indemnitaires au titre de onze fouilles et le paiement de l’indemnité est intervenu en cours d’instance ;
- les treize autres fouilles concernées par les conclusions indemnitaires n’ont pas été exécutées ou étaient justifiées par les circonstances de l’espèce.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, M. A… prend acte du paiement des sommes réclamées intervenu en cours d’instance et demande au tribunal de prononcer un non-lieu.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;(…) / ».
2. Pour conclure au non-lieu à statuer, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que, sur les vingt-quatre fouilles sur lesquelles portent les conclusions indemnitaires, onze ont été indemnisées en cours d’instance et treize n’ont pas été exécutées ou étaient justifiées par les circonstances de l’espèce.
3. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, M. A… prend acte du paiement de l’indemnité intervenu en cours d’instance et déclare qu’il y a « effectivement lieu de constater un non-lieu à statuer ». S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a accepté une indemnité d’un montant de 1 100 euros en réparation des fouilles réalisées les 9 juillet 2021, 25 août 2021, 25 novembre 2021, 12 juillet 2022, 19 juillet 2022, 10 août 2022, 27 décembre 2022, 24 janvier 2023, 28 février 2023, 18 mars 2023 et 24 avril 2023 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, dont le paiement est intervenu en cours d’instance le 4 décembre 2023, les conclusions indemnitaires de M. A… formulées devant le juge portent quant à elles sur un total vingt-quatre fouilles, de sorte que l’indemnité accordée ne porte que sur une partie du litige. La requête n’étant pas devenue sans objet, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.
Fait à Pau, le 12 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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