Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juil. 2025, n° 2508264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher la mise à exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfère de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée de cinq ans ;
2°) d’ordonner à la préfecture territorialement compétente de lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a été placé en centre de rétention pour l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024, et que le risque d’éloignement est imminent ; il est dans l’impossibilité de travailler et risque de perdre une promesse d’embauche du 26 juin 2025 ; il est portée atteinte à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir ;
— si sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 janvier 2025, son appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles a été enregistré le 12 février 2025, et la procédure est toujours en cours ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégal à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête en annulation de M. B dirigée contre cet arrêté. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher la mise à exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Si M. B fait état de sa situation personnelle et familiale et des conséquences de l’arrêté du 3 septembre 2024, il se borne à faire état, s’agissant d’éléments postérieurs à cet arrêté, de l’appel qu’il a introduit le 13 février 2025 à l’encontre du jugement de rejet du 13 janvier 2025 du tribunal administratif de Versailles et de l’existence d’une promesse d’embauche du 26 juin 2025. Eu égard à ce qui a été rappelé au point 3, M. B ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est dès lors pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier
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