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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 juil. 2025, n° 2504416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet des Landes le 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2025 par laquelle le préfet des Landes l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 922-4 de ce code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. "
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;/() "
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du préfet des Landes du 28 juin 2025, M. A a été assigné à résidence dans le département des Landes en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Pau.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djebril et au président du tribunal administratif de Pau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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