Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 déc. 2025, n° 2402582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juillet et 15 octobre 2024 et 12 janvier et 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par sa mère Mme C… B…, doit être regardé comme demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 6 mai 2024 et l’arrêté du 7 mars 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard en tant qu’ils fixent à 25 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de réévaluer son taux d’IPP au-delà de 60 % ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite à compter du 15 mai 2021 ;
4°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé ;
5°) de condamner le conseil départemental du Gard à lui verser une somme à déterminer par le tribunal en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice physique subi ;
6°) de lui octroyer le bénéfice de la majoration pour tierce personne ;
7°) d’ordonner la communication de l’expertise médicale en date du 27 février 2024.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 6 mai 2024 est insuffisamment motivée en droit ;
- les décisions attaquées sont fondées sur un avis du conseil médical entaché de nombreux vices de forme et de procédure ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le taux d’IPP retenu ne correspond pas à son état de santé et le calcul du montant de sa pension de retraite est erroné ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l’expertise médicale fondant les décisions attaquées ne lui a jamais été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 34 et au IV de l’article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession (…) ».
4. Il résulte des dispositions susvisées des articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003 que l’autorité administrative ne peut admettre un fonctionnaire affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à la retraite pour invalidité sans avoir obtenu l’avis conforme de cet organisme, ni au demeurant préjuger du taux d’invalidité qui lui sera reconnu comme base de calcul d’un éventuel droit à pension. Par suite, en suivant l’avis du conseil médical rendu le 25 avril 2024 constatant son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions et évaluant son taux d’IPP justifiant la mise à la retraite par voie d’invalidité de M. B…, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le taux d’IPP sur la base duquel sera calculé son droit éventuel à pension mais constituent des mesures préparatoires s’inscrivant dans la procédure de mise à la retraite pour invalidité. Par suite, en tant qu’ils renvoient au taux d’IPP retenu par le conseil médical, le courrier et l’arrêté attaqués ne présentent pas de caractère décisoire et ne sont ainsi pas susceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. La requête de M. B…, tendant à l’annulation du courrier du 6 mai 2024 et de l’arrêté du 25 avril 2024 en tant qu’ils fixent son taux d’IPP à 25 %, est donc manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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