Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. C A, incarcéré au centre de détention de Montmédy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre le 12 juin 2020.
Il soutient que le préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la requête est dépourvue de moyen ;
— les moyens de la requête, à les supposer soulevés, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Ercole, avocate commise d’office, représentant M. A qui :
. reprend les conclusions et moyens de sa requête et demande également l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
. soutient que la requête n’est pas tardive ;
. insiste sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A ;
. soulève le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ;
. soutient que l’arrêté du 13 janvier 2025 méconnaît le droit d’être entendu de M. A et le principe du contradictoire dès lors que le courrier du 20 décembre 2024 l’informant de la mesure envisagée ne lui a pas été adressé, que la notification du courrier du 9 janvier 2025 l’informant de la mesure envisagée est intervenue le 10 janvier 2025 en français, une langue qu’il ne comprend pas, et que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations en temps utile ;
. fait également valoir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. rappelle son parcours migratoire, pénal et les démarches entreprises pour bénéficier de l’asile en France en raison de l’engagement politique de M. A dans son pays d’origine, demande d’asile qui a été rejetée en France, et précise que compte tenu de ses conditions difficiles d’incarcération, il a sollicité une libération conditionnelle dite « expulsion » à destination du Bangladesh tout en alertant des risques qu’il encourt en cas de renvoi vers son pays d’origine.
M. A, dont la demande d’extraction a été refusée, n’était pas présent.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1987, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2015 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2016. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 17 août 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er octobre 2021. Par un arrêt du 12 juin 2020, la cour d’assises de Seine-Saint-Denis – Bobigny a prononcé une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Actuellement incarcéré au centre de détention de Montmédy, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. / () » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est () détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable () du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. »
5. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré au centre de détention de Montmédy, a reçu notification de l’arrêté du 13 janvier 2025, le 16 janvier 2025, et a fait parvenir un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision en recommandé avec accusé de réception le 23 janvier 2025, le cachet de la poste faisant foi, soit dans le délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
7. D’autre part, il ressort des termes de la requête qu’au soutien des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 fixant le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français, M. A soutient que cette décision est entachée d’une insuffisance d’examen de sa situation. En outre, ainsi que le permet l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A a soulevé des moyens nouveaux au cours de l’audience et avant le prononcé de la clôture de l’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dépourvue de tout moyen doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La décision fixant le pays de renvoi prise par l’autorité préfectorale en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
9. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
10. En l’espèce, le préfet de la Meuse n’établit pas qu’il aurait notifié à M. A le courrier du 20 décembre 2024 par lequel il l’informe de la mesure fixant le pays de destination qu’il envisage de prendre à son égard. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet l’a informé, par un courrier du 9 janvier 2025, de son intention de fixer le Bangladesh comme pays de destination et l’a invité à présenter ses observations dans les plus brefs délais, ce courrier, rédigé en français, langue dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant la comprendrait, lui a été notifié, le 10 janvier 2025, sans interprète. Dans ces conditions, M. A n’a pas été mis en mesure de présenter utilement des observations avant l’édiction de la décision attaquée et a ainsi été privé d’une garantie. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ercole, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ercole d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel M. A sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcé le 12 juin 2020 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ercole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ercole, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ercole et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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