Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme D… A… F…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que sa présence en France constituerait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1, l’article 9 paragraphe 1 et l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence ;
- il a porté atteinte au droit à l’éducation garanti par le préambule de la Constitution.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 19 septembre 2024, Mme A… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… F…, ressortissante dominicaine née le 1er août 1994, a fait l’objet d’une interpellation suivie d’un placement en garde à vue pour des faits de violence sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, le
15 juin 2024. Par un arrêté du 16 juin 2024, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, Mme A… F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté contesté a été signé par Mme B…, sous-préfète de Saint-Laurent du Maroni, qui disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 4 de l’arrêté n° R03-2024-05-27-00002 du 27 mai 2024, régulièrement publié le même jour, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes E…, Renault et de M. C…. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressée et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une obligations de quitter le territoire français et indique, à cet égard, qu’elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire en 2017, qu’elle a déclaré être célibataire, puis en concubinage, mère de trois enfants mineurs non français et sans adresse ni travail sur le territoire. Par ailleurs, la décision portant refus de délai de départ volontaire est justifiée, au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’entrée irrégulière de Mme A… F…, la circonstance qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui ne sont pas stéréotypées, doivent donc être écartés.
D’autre part, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet fait également état de la nationalité dominicaine de la requérante, permettant ainsi d’identifier la République dominicaine comme pays d’origine et, partant, pays de renvoi. Elle mentionne, par ailleurs, qu’elle ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cins ans vise, en l’espèce, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressée pris en considération et, notamment, la durée de sa présence sur le territoire, ses liens avec la France, et la circonstance que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. En outre, le préfet n’était pas tenu de rappeler les dispositions de l’article L.613-5 prévoyant l’information de l’étranger sur son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… F… est entrée en France en 2017 et justifie de sa présence continue sur le territoire jusqu’en 2021. Si elle démontre s’être mariée à M. G…, un compatriote dominicain, le 25 octobre 2021, elle n’établit pas la réalité et la stabilité de leur vie commune, ni qu’il réside régulièrement sur le territoire par la seule production d’un récépissé de titre de séjour non lisible. En outre, elle établit être la mère de trois enfants nés les 21 septembre 2010, 29 août 2019 et 28 juillet 2023. Toutefois, elle ne démontre pas l’impossibilité pour sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d’origine, son aînée pouvant y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, la circonstance que certains membres de sa famille seraient présents en France n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour, en l’absence de liens établis avec ces derniers. Enfin, elle ne fait état d’aucun autre élément susceptible de justifier son intégration sociale et professionnelle en France. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et compte tenu de la circonstance que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressée.
En deuxième lieu, si le préfet de la Guyane a mentionné le trouble à l’ordre public que le comportement de la requérante constituerait, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de Mme A… F… doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… F… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
En l’espèce, l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les membres de la famille, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’époux de Mme A… F… a obtenu un titre de séjour postérieurement à sa demande en cours d’instruction à la date de la décision attaquée. La cellule familiale est, ainsi, susceptible de se reconstituer dans leur pays d’origine commun, avec les trois enfants mineurs. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants, est inopérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que des stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture (…) ».
Mme A… F… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit à l’éducation prévu par le préambule de la Constitution dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille aînée ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en République Dominicaine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… F… à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… F… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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