Rejet 16 octobre 2025
Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2504976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, est entré régulièrement en France le 6 avril 2023. L’intéressé s’est ensuite maintenu sur le territoire français et a sollicité un droit au séjour sur le fondement de l’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Cette demande a été rejetée le 10 novembre 2023 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 novembre 2024. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 30 juin 2025 vise les dispositions juridiques dont il fait application et, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce même arrêté apporte des précisions sur la situation administrative et personnelle de l’intéressé et, plus spécifiquement, le fait que sa demande de droit au séjour au titre de l’asile a été rejetée ou encore qu’il ne dispose pas d’une vie privée et familiale en France. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux comporte bien les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, M. A… est arrivé récemment en France et n’apporte aucun commencement de preuves quant à l’existence d’une vie privée et familiale en France. Par ailleurs, il ne démontre pas ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il s’expose à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, le requérant n’apporte pas d’éléments permettant d’établir la vraisemblance de ses craintes alors même que l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté ses demandes tenant à une protection au titre de l’asile. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…). 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Le requérant affirme qu’il aurait dû « se voir reconnaître la qualité de réfugié » ou « tout au moins la protection subsidiaire ». Toutefois, comme il a déjà été dit dans le présent jugement, M. A… n’a pas obtenu une protection par les instances de l’asile. Sa demande ayant été définitivement rejetée, ce dernier pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et
celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Véhicule à moteur ·
- Commune ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Moteur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Réserves foncières ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Syndic de copropriété ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- République ·
- Agence ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Bourse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Recours
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Impossibilité
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Données
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.