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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 janv. 2024, n° 2304364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ivanovitch, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 21 octobre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivants la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il se trouve en situation précaire dès lors qu’il ne perçoit que les sommes versées par Pôle Emploi et la CAF ;
— il a obtenu le titre « d’agent de sécurité privée » et bénéficie de promesses d’embauche sérieuses, or la décision contestée l’empêche de travailler.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la directeur du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur de droit en tenant compte, pour prendre sa décision, des éléments inscrits dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), alors qu’en application de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale, ces données ne pouvaient faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’enquêtes administratives dès lors qu’une mention au TAJ des classements sans suite avait été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, notamment compte tenu de l’intérêt public à préserver la décision litigieuse ;
— si le requérant soutient que les faits en litige ont fait l’objet d’une mention, le courrier du procureur de la république qu’il produit ne permet pas d’en établir la réalité et, en tout état de cause, le traitement d’antécédents judicaires ne comportait aucune mention relative à la non accessibilité de ces faits ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2304277 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi, par courrier du 6 juin 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité afin d’obtenir une carte professionnelle. Par une décision du 17 juillet 2023, celui-ci a rejeté cette demande. Le recours gracieux formé par M. B devant la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAPS), a été rejeté par une décision implicite du 21 octobre 2023. Le requérant demande la suspension de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, fait valoir que l’absence de délivrance d’une carte professionnelle l’empêche d’exercer son activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée, alors qu’il dispose de promesses d’embauche sur ce poste et est actuellement inscrit à Pôle Emploi. Il est ainsi constant que les décisions dont la suspension est demandée ont pour effet de priver le requérant d’exercer la profession qu’il souhaite, pour laquelle il a été formé et qu’il est, de ce fait, privé de toute rémunération résultant de son activité professionnelle, étant inscrit à Pôle Emploi et percevant des aides de la CAF. Dès lors, l’exécution des décisions attaquées, qui privent M. B de la possibilité d’exercer la profession d’agent de sécurité, préjudicient de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite, sans qu’un intérêt public s’y oppose.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
5. D’une part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. () ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
7. Il résulte des termes de la décision attaquée que le CNAPS l’a fondée sur la circonstance que le requérant a été mis en cause le 20 janvier 2023 pour des faits de tentative de vol à l’étalage d’une bouteille d’alcool, et le 31 mars 2019, pour des faits de vol aggravé d’un tracteur, ce qui révèle selon le CNAPS de la part de l’intéressé des agissements contraires à la probité, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de l’instruction que si le procureur de la république du tribunal judicaire de Valence, par décision du 6 février 2023, a demandé l’inscription d’une mention au traitement des antécédents judiciaires des classements sans suite dont le requérant a bénéficié, il a toutefois précisé que ces données ne pourront plus faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995. Or, en fondant les décisions litigieuses, lors de l’étude de la demande et du recours gracieux du requérant, sur lesdites données, le CNAPS a méconnu la décision du procureur de la république en date du 6 février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le CNAPS a commis une erreur de droit en refusant de délivrer à M. B la carte professionnelle sollicitée est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions des 17 juillet et 21 octobre 2023.
Sur les conclusions en injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » La suspension de l’exécution des décisions litigieuses implique nécessairement, eu égard au motif retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose à la demande de M. B une nouvelle décision de refus, la délivrance à l’intéressé, à titre provisoire, d’une carte professionnelle relative aux activités de sécurité. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de prendre une telle mesure dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 juillet 2023, ensemble la décision implicite du 21 octobre 2023 rejetant le recours gracieux, par lesquelles le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé d’accorder une carte professionnelle d’agent de sécurité à M. B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B, à titre provisoire, jusqu’à l’intervention du jugement du tribunal saisi du recours au fond, une carte professionnelle relative aux activités de sécurité, sans qu’il soit besoin d’adjoindre une astreinte à cette injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nîmes, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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