Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 mai 2026, n° 2605579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026 sous le n°2605579, M. C…, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
- la mesure d’éloignement est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- il encourt des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retour pendant deux ans méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné ;
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 27 avril et 4 mai 2026.
II) Par une requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le n°2605580, M. C…, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen préalable de sa situation personnelle ;
- sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
- il est porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- les modalités de son assignation sont contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle présente un caractère perpétuel ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 27 avril et 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B…, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né en 1999, a fait l’objet le 12 avril 2026 d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et fixant son pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant deux ans. Par un arrêté distinct du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés, par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2605579 et 2605580.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2605579 et n°2605580 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n°2605579 :
S’agissant des moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées dans la requête n°2605579 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui fait mention de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait dispensée de procéder à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. C….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le 12 avril 2026, la préfète du Rhône a informé M. C… qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et l’a invité à formuler des observations sur cette éventualité, ce qu’il a d’ailleurs fait. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. M. C… est entré en France en février 2023 pour demander l’asile, dont il a été débouté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2025. Il déclare être célibataire, sans enfant à charge, et n’établit pas, par sa simple insertion professionnelle, avoir établi sa vie privée sur le territoire français. Le requérant n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant en particulier de la mesure d’éloignement :
9. Aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
10. Si M. C… invoque, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, l’illégalité d’un refus de séjour qui en constituerait le fondement, la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la préfète du Rhône, qui n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour, n’a pas statué sur une telle demande, de sorte que le moyen soulevé est dépourvu de toute portée.
S’agissant en particulier du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, M. C… invoque sans plus de précision la violation les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions n’étant plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, le moyen est inopérant et doit être écarté.
12. En second lieu, pour priver M. C… d’un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et pour estimer qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, qui prévoient que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 13 mai 2023 et est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis en 2023 et de violences sur conjoint en présence d’un mineur et en état d’ébriété, faits pour lesquels il a été interpellé le 12 avril 2026. Dès lors qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, M. C… entrait dans le champ d’application des dispositions précitées et pouvait être privé d’un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant en particulier de la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. C… invoque la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé, doit être écarté.
S’agissant en particulier de la décision portant interdiction de retour pendant deux ans :
16. A l’appui de sa contestation dirigée contre l’interdiction de retour, M. C… invoque les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont toutefois plus en vigueur depuis le 1er mai 2021.
17. Les dispositions applicables, sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée, sont celles de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. En premier lieu, M. C…, qui a été légalement privé d’un délai de départ volontaire, ne fait pas état de circonstances humanitaires qui auraient pu justifier l’absence d’édiction d’une interdiction de retour.
19. En second lieu, pour édicter à l’encontre de M. C… cette interdiction de retour pendant deux ans, la préfète du Rhône a relevé qu’il est entré en France 2023, qu’il se déclare célibataire et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ce qui effectivement ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en mai 2023 et que sa présence en France est constitutive d’une menace pour l’ordre public. La préfète s’est ainsi fondée sur les critères légaux visés par les dispositions précitées, qui n’ont pas été méconnues. Enfin, la durée de l’interdiction de retour ne présente pas, au regard des circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n°2605580 :
21. En premier lieu, l’arrêté assignant à résidence M. C… fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
22. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 précédent du présent jugement, la préfète du Rhône a recueilli les observations de M. C… avant d’édicter la décision en litige par laquelle il a été assigné à résidence pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait dispensée de procéder à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. C….
24. En quatrième lieu, si le requérant soutient, à l’appui de sa contestation de la décision l’assignant à résidence, que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait motivée par une telle menace, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant.
25. En cinquième lieu, si M. C… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 7 du présent jugement pour contester l’assignation à résidence dont il fait l’objet, il se borne à soutenir que les modalités de cette assignation le privent de la possibilité de travailler. Il n’est toutefois pas démontré que les modalités prévues, à savoir se présenter les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures à Lyon 3ème, ville et arrondissement dans lesquels M. C… déclare résider, seraient incompatibles avec l’exercice de son activité professionnelle.
26. En sixième lieu, l’assignation à résidence édictée par la préfète du Rhône l’a été pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle présenterait un caractère perpétuel et serait, pour ce motif, contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 14 du présent jugement. Par ailleurs, si, à l’occasion de sa contestation de l’assignation à résidence, M. C… invoque, sans plus de précision, des risques en cas de retour dans son pays d’origine, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision attaquée, qui a seulement pour objet de l’assigner à résidence.
27. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées dans les deux requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n°2605579 doivent donc être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. A…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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