Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 septembre 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, ressortissante marocaine née le 30 juin 1984, déclare être entrée en France au mois de juillet 2021. Sa demande d’admission au séjour, réceptionnée en préfecture le 31 janvier 2022, a été rejetée par un arrêté du préfet du Gard en date du 16 août 2023. Par la présente requête, Mme C épouse D demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ». Selon l’article L. 233-1 de ce même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ». Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023. () ». Enfin, selon l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident () ». Il résulte par ailleurs de la fiche sur le revenu de solidarité active (RSA) établie en 2023 par la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le montant du RSA pour un foyer composé d’un couple avec trois enfants mineurs, au 1er avril 2023, s’élevait à 1 519,39 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée à M. B D, ressortissant espagnol, depuis le 9 janvier 2006, les époux séjournant en France avec trois enfants mineurs selon leur avis d’impôt sur le revenu. Suite à un accident du travail survenu le 17 mai 2022, M. D a perçu des indemnités journalières, à hauteur de 1 553,46 euros par mois entre le 18 mai 2022 et le 16 août 2023, date de la décision attaquée. Ainsi, à cette date, le revenu de M. D, composé d’une prestation sociale contributive, s’élevait à 1 553,46 euros mensuels, soit un montant supérieur au montant du RSA pour un foyer composé d’un couple avec trois enfants à charge. Dans ces conditions, Mme C épouse D est fondée à soutenir qu’elle était, à la date de l’arrêté contesté, en situation de bénéficier d’un titre de séjour comme membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au titre des dispositions citées aux points précédents.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C épouse D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 16 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme C épouse D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé d’admettre Mme C épouse D au séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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