Annulation 29 avril 2024
Non-lieu à statuer 29 avril 2025
Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2410577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de lui accorder l’assistance d’un interprète en langue arabe lors de l’audience publique ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle ne lui a pas été notifiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 3 mars 2002 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 13 février 2024, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 20 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Nord a notifié au requérant l’arrêté attaqué du 20 juin 2024 par voie postale, il a adressé le pli à une adresse que le requérant n’occupait plus, ce qu’il ne pouvait pas ignorer dès lors que l’intéressé lui avait signifié son changement d’adresse par une lettre avec accusé de réception en date du 7 mai 2024. Dès lors, il convient de considérer que le requérant a reçu notification de l’arrêté litigieux au plus tôt par la remise d’une copie de celui-ci le 18 septembre 2024 lorsqu’il s’est rendu en préfecture, et sa requête, déposée le 16 octobre 2024, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord en défense doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’assistance d’un interprète en langue arabe :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
5. Les dispositions précitées n’étant applicables qu’aux seules procédures à juge unique prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à demander l’assistance d’un interprète dans le cadre de la présente procédure collégiale. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
6. Par une décision du 2 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. D… A…, sous-préfet de Valenciennes, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°64 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, la décision du 20 juin 2024 cite les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier, d’une part, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, d’autre part, les articles L. 421-3 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C… justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Et aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Et aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, le 13 février 2024, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », mais que, au vu du contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier conclu le 1er janvier 2024 avec la société « SAS AAZLAR » produit par le requérant à l’appui de cette demande, cette dernière a été requalifiée en demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Toutefois, d’une part, ce contrat de travail a été conclu sans solliciter la délivrance d’une autorisation de travail et, d’autre part, M. C… n’a pas produit le visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, par la décision contestée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. C… est entré sur le territoire français en octobre 2021, selon ses déclarations. La durée de sa présence sur le territoire national est donc très limitée. Célibataire et sans enfant, M. C… ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français. S’il fait état des contrats de travail à durée déterminée conclus du 5 décembre 2022 au 5 mai 2023 puis du 29 avril 2023 au 31 décembre 2023 puis d’un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 1er janvier 2024 avec la SAS AAZLAR en qualité de cuisinier, aucun de ces contrats n’a fait l’objet d’une autorisation de travail. Par suite, et en dépit de la note sociale de l’éducatrice spécialisée de l’association Prim’toit qui l’accompagne et qui atteste de ses qualités personnelles et de son engagement à s’intégrer sur le territoire français par l’exercice d’une activité professionnelle stable, le requérant ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où résident ses parents et son frère et où lui-même a vécu jusqu’à ses 19 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit l’être également.
15. En sixième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
20. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision contestée rappelle la nationalité tunisienne de l’intéressé et vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs que le requérant n’allègue ni n’établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de ladite convention. Elle mentionne enfin qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
25. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
29. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
30. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
31. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet du Nord, qui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. C…, a fait application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 28 pour décider d’interdire au requérant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
32. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s’il n’est pas contesté que M. C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne résidait cependant en France que depuis deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué et il ne dispose pas de liens privés et familiaux sur le territoire national. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées.
33. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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