Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 22 mai 2026, n° 2603244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 mai 2026, M. A… B…, actuellement détenu à la maison d’arrêts de Nice, et représenté par Me Me Van Der Beken, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de cinq ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le seul motif que M. B… soit incarcéré ne peut justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’être motivée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la demande d’extraction présentée en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7-3 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur une injonction d’office tirée de l’application des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes supprime le signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen dont fait l’objet M. B… ;
- les observations de Me Van Der Beken, représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et s’approprie en outre l’injonction relevée d’office par le magistrat désigné ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 25 à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1999, allègue être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 19 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de cinq ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B…, qui est actuellement détenu à la maison d’arrêts de Nice, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ». L’article R. 922-19 de ce code dispose que : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. ». Aux termes de l’article R. 922-16 du même code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
3. Dès lors que le conseil du requérant a produit un mémoire ampliatif le 20 mai 2026, détaillant l’ensemble des faits, moyens et conclusions invoqués en dernier lieu, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, et tenant à l’absence de motivation de la requête, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
5. Eu égard à la nature de la procédure engagée, M. B… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les textes dont il est fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, faisant, en particulier mention de son entrée irrégulière sur le territoire français et l’insuffisance de ses attaches familiales et professionnelles. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que son arrêté ne contrevenait pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ce qui suffit à rendre cette décision motivée. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est clairement fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, et expose les faits s’y rapportant, notamment l’entrée irrégulière du requérant en France. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour, cette décision mentionne expressément les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de M. B…, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que les faits caractérisant pour l’autorité administrative une menace à l’ordre public. Dès lors, eu égard à ce qui précède, l’ensemble des décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement respectif, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Ces stipulations ne confèrent pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à ne pas être éloigné et donc un droit à résider sur le territoire d’un Etat partie à la convention.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français sans visa en 2017, alors qu’il était soumis à l’obligation d’en détenir un en application du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018. Par suite, le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de 18 ans, et il n’a entamé aucune démarche aux fins de régulariser sa situation administrative. Si M. B… a été en concubinage, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’intensité et la durée des liens entre les concubins. Or, le requérant a été condamné le 21 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Nice à six mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis, pour des faits de violences sans incapacité commis sur une personne étant ou ayant été conjoint et usage illicite de stupéfiants. Ces faits, nonobstant le quantum de la peine, sont d’une certaine gravité, laquelle est matérialisée par leur nature, leur récence, ainsi que l’émission d’un mandat de dépôt par la juridiction pénale. En outre, interrogé à la barre sur le maintien d’une vie commune, malgré la commission des faits et la détention de M. B…, son conseil n’a fourni aucun élément utile sur ce point, et il est constant que l’intéressé est sans charge de famille. Par ailleurs, le requérant indique dans son audition du 19 avril 2026 être sans profession, ne pas disposer de ressources où à tout le moins de ressources minimes. Enfin, il n’est pas contesté par M. B… qu’il conserve des attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. Contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures en demande, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur la circonstance que M. B… est incarcéré pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, laquelle n’est d’ailleurs pas de nature à justifier légalement une telle décision. Il ressort de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative s’est fondée sur l’entrée irrégulière sur le territoire de M. B…, ainsi que l’absence de documents d’identité et d’une résidence stable, ce qui ressort des pièces du dossier. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour obliger M. B… à quitter le territoire français et lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public est inopérant à l’encontre de ces deux décisions, ainsi que celle relative au pays de renvoi. S’agissant de l’interdiction de retour, il y a lieu d’analyser ce moyen, au regard de l’erreur d’appréciation analysée au point 16 du présent jugement.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. B… ne dispose pas d’attaches familiales et professionnelles suffisamment intenses et que son comportement est susceptible de constituer, à l’aune de l’unique condamnation pénale dont il a fait l’objet, une menace à l’ordre public. Pour autant, le requérant indique sans que le préfet en disconvienne dans son arrêté, être entré en France en 2017 et s’y maintenir depuis six années. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait déjà fait l’objet par le passé d’une mesure d’éloignement. Il résulte de l’application des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la situation de M. B…, qu’en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Il y a donc lieu d’accueillir ce moyen, sans préjudice toutefois de la possibilité pour l’autorité préfectorale de reprendre la décision en cause assortie d’une durée inférieure.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2026, en tant qu’il édicte à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’injonction d’office :
18. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
19. Le présent jugement annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… et il résulte des dispositions précitées qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
20. M. B… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le présent jugement. Par suite, son avocate peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 avril 2026 est annulé uniquement en tant qu’il édicte à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Van Der Beken.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. GARCIA
La greffière,
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Voirie ·
- Portail
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Acte ·
- Portail ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Lieu
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Albanie ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Application
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Centre pénitentiaire
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.