Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 sept. 2025, n° 2506158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Baudet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant expulsion du territoire français et retrait de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, d’une part, de procéder au retrait de son inscription dans le système d’information Schengen et d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé, avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision prononçant son expulsion du territoire français, laquelle porte, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;
— la décision a pour effet de le priver de sa famille, son épouse, de nationalité française et leurs deux filles, qui avaient profité de la période estivale pour l’accompagner en Albanie, ont depuis été contraintes de rentrer en France ;
— il risque de perdre son emploi, son arrêt pour accident du travail étant achevé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prononçant son expulsion du territoire français, dès lors que :
' elle a été signée par une autorité incompétente ;
' elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen réel de sa situation personnelle et familiale ;
' elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de justice administrative et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a entrepris des efforts de réinsertion ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants dont il s’occupe au quotidien ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, dès lors que :
' elle a été signée par une autorité incompétente ;
' elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2505404 enregistrée le 1er août 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 7 novembre 1996 à Tirana (Albanie), est entré sur le territoire français en 2013. Ayant fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, dont l’une par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 26 janvier 2015 prononçant une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, l’intéressé a été reconduit d’office dans son pays d’origine à trois reprises, les 27 avril 2015, 28 mai 2015 et 10 avril 2018. De retour sur le territoire français à compter du 25 juillet 2018, M. A a sollicité en février 2020 la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre, depuis 2021, des récépissés le temps de l’instruction de sa demande. L’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné à plusieurs reprises entre 2015 et 2024, et en dernier lieu à une peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel, dont dix-huit mois avec sursis, par un jugement du 7 février 2024 du tribunal judiciaire de Rennes, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants. Eu égard au comportement de M. A, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 3 juillet 2025, prononcé son expulsion du territoire français et procédé au retrait du récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral.
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, M. A qui fait valoir, sans en justifier, avoir profité de l’été pour quitter le territoire français, a, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, formé un recours aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2025, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 1er août 2025 sous le n° 2505404 et qui est inscrit au rôle de l’audience collégiale du 16 octobre 2025. Dans ces circonstances particulières, eu égard au délai dans lequel interviendra le jugement de la formation collégiale du tribunal, et alors notamment que le requérant ne justifie pas, par les seules pièces produites, de sa situation professionnelle sur le territoire français, la condition tenant à l’urgence exigée pour que le juge des référés se prononce sur le bien-fondé de la mesure de suspension sollicitée avant l’intervention du juge du fond ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. A, en toutes ses conclusions, y compris aux fins d’injonction et d’astreinte, au titre de frais de l’instance et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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