Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 oct. 2025, n° 2301653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mai 2023, 9 septembre et 26 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 23 016513 A du 27 février 2023 en tant que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne lui a pas accordé une mise à la retraite pour invalidité imputable au service et n’a pas retenu son droit à la rente viagère d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet et 25 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par deux arrêtés successifs des 27 mai et 11 juin 2024, il a révisé la pension civile d’invalidité de la requérante pour la lui concéder sur le fondement des dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’assortir d’une rente viagère d’invalidité au taux de 17 % et a annulé l’allocation temporaire d’invalidité n°23 800636 H précédemment allouée à compter du 10 octobre 2021 compte tenu de la révision de la pension civile d’invalidité et de l’attribution de la rente viagère d’invalidité.
La requête a été communiquée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par des arrêtés successifs des 27 mai et 11 juin 2024, postérieurs à l’introduction de la requête et devenus définitifs, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique a, d’une part, révisé la pension civile d’invalidité de Mme B… pour la lui concéder sur le fondement des dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’assortir d’une rente viagère d’invalidité au taux de 17 %. D’autre part, il a annulé l’allocation temporaire d’invalidité n°23 800636 H, précédemment allouée, à compter du 10 octobre 2021 compte tenu de la révision de la pension civile d’invalidité et de l’attribution de la rente viagère d’invalidité. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nîmes, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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