Rejet 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 janv. 2026, n° 2600267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026 M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de Constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ;
2°) d’Enjoindre à l’administration, à titre provisoire, de reconnaître la qualité d’AAENES de
l’exposant et de le gérer comme tel ;
3°) d’Ordonner la régularisation immédiate de sa situation administrative et financière ;
4°) d’Assortir cette injonction d’une astreinte ;
5°) de Mettre les dépens à la charge de l’État ;
6°) de Mettre à la charge de l’État la somme de 1000€ au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison des effets immédiats de la décision, qui entraine sa radiation des cadres et le place dans une situation de précarité ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, son droit aux moyens d’existence et à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose du même code cependant : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte à une liberté fondamentale, justifiant l’intervention du juge des référés à très bref délai.
4. M. A… a été inscrit au choix sur la liste d’aptitude des attachés d’administration par arrêté du 27 août 2025 avec effet au 1er septembre 2025 et a été affecté dans un lycée situé à Acoua à compter du mois de septembre suivant. En l’absence de prise de fonctions dans cet établissement, et en réponse à son courriel du 12 décembre 2025, le recteur de l’académie de Mayotte lui a fait savoir que le refus d’affectation à la suite de sa promotion avait entraîné sa radiation de la promotion dans le corps des attachés et son maintien dans son corps d’origine relevant de la catégorie B. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre cette décision.
5. Pour justifier de l’urgence M. A… qui a contesté parallèlement la légalité de la décision intervenue le 18 décembre 2025, soutient que le poste convoité en Nouvelle Calédonie pour lequel sa candidature avait été retenue par le recteur d’académie compétent, doit être pourvu en février 2026. Toutefois, alors qu’il s’est écoulé plus d’un mois depuis la décision litigieuse, qu’il n’explicite d’ailleurs pas quelle liberté fondamentale aurait été méconnue par cette décision, la requête de l’intéressé ne s’inscrit pas dans le cadre de l’extrême urgence que présuppose l’application des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans le délai contraint de 48 heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être intégralement rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au recteur de l’académie de Mayotte et au ministre de l’Education.
Copie au ministre des outre mer.
Fait à Mayotte le 25 janvier 2026
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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