Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juil. 2024, n° 2403915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Causse-et-Diège a délivré à M. D A un permis de construire en vue de la construction d’un hangar servant de stockage et de stabulation avec toitures en panneaux photovoltaïques au lieu-dit Pamoulats, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
— il a intérêt à agir, sa résidence principale étant située à 70 mètres du projet ;
— en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, l’urgence est présumée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en cause, dès lors que : cet arrêté est constitutif d’un détournement de procédure, le maire ne pouvant d’une part, délivrer un nouveau permis de construire portant sur un projet identique en tous points, à l’exception d’un déplacement de l’emprise de 17 mètres, à un projet précédent ayant fait l’objet le 26 mai 2023 d’une décision de sursis à statuer devenue définitive, cette décision n’ayant pas été retirée et le bénéficiaire ne pouvant, d’autre part, faire une nouvelle demande de permis sans avoir au préalable obtenu le retrait ou l’annulation de la décision de sursis à statuer ; la décision attaquée méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et de la carte communale, la construction projetée portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou paysagers du hameau du Mas de Causse, protégé par la carte communale, ainsi qu’il a été reconnu par le maire de Causse-et-Diège dans la décision du 26 mai 2023 et dans l’arrêté en litige ; pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme, en l’absence de prescriptions spéciales pourtant annoncées dans cette même décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Causse-et-Diège, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal : la requête est irrecevable dès lors que : la requête au fond ne lui a pas été notifiée, pas plus qu’au bénéficiaire du permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; M. B est dépourvu d’intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, ce dernier ne justifiant pas que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement et n’étant pas non plus voisin immédiat par rapport au projet ;
— à titre subsidiaire : la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que les travaux n’ont pas débuté et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils devraient débuter rapidement ; les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2403585 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juillet 2024 à 14 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme Héry a lu son rapport et a entendu :
— les observations de M. B, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures en ajoutant qu’il justifiait de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que s’il n’est pas propriétaire de sa résidence, il l’occupe depuis 1997 ; qu’un « chemin du patrimoine » passe devant l’emprise du projet ; qu’il a constaté également la présence d’espèces protégées, notamment d’amphibiens ;
— les observations de Me Bonnel, représentant la commune de Causse-et-Diège, qui a repris les moyens développés dans ses écritures en ajoutant que M. B ne justifiait pas résider dans la propriété en cause et a en outre soutenu qu’il n’existait pas de chemin protégé aux abords du projet et que la présence, à la supposer établie, d’espèces protégées sur l’emprise projetée est sans influence sur l’application des règles d’urbanisme ;
— et les observations de M. A, qui a soutenu que : le projet en cause a été conçu de manière à favoriser son insertion paysagère ; la maison occupée par le requérant ne comporte pas de vue directe sur le bâtiment projeté ; les nuisances invoquées ne sont pas établies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Causse-et-Diège a été enregistrée le 11 juillet 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de l’arrêté attaqué, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Causse-et-Diège et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Causse-et-Diège au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Causse-et-Diège et à M. D A.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024.
La juge des référés,
F. HÉRY
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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