Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2302903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2023 et le 1er janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury de Master 1 Finances de l’Institut de l’administration des entreprises (IAE) de l’université de Poitiers le déclarant défaillant et non autorisé à redoubler au terme de l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers, à titre principal, de l’autoriser à s’inscrire provisoirement en Master 1 Finance, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’a pas été prise par une autorité compétente dès lors qu’il n’a reçu qu’un courriel du directeur adjoint de l’IAE et non une délibération du jury ;
- elle n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la composition du jury n’a pas été portée à la connaissance des étudiants quinze jours avant les épreuves, contrairement aux dispositions de l’article 8 du règlement des études applicable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le jury n’a tenu compte ni de son placement en arrêt maladie de novembre 2022 à septembre 2023, ni des bons résultats universitaires qu’il avait obtenus précédemment, alors qu’au vu de la délibération du jury, il est le seul, parmi les dix étudiants ne s’étant présenté à aucune épreuve, à ne pas être admis à redoubler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant l’université de Poitiers.
Une note en délibéré a été enregistrée pour l’université de Poitiers le 9 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… était étudiant en Master 1 Finances à l’Institut de l’administration des entreprises (IAE) de l’université de Poitiers au cours de l’année scolaire 2022-2023. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du 3 octobre 2023 du jury du Master 1 Finances de l’Institut de l’administration des entreprises (IAE) de l’université de Poitiers en tant qu’elle lui refuse la possibilité de redoubler son master 1.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éduction : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (…) ». Aux termes de l’article 4.17 de la charte des examens de l’université de Poitiers pour l’année universitaire 2022-2023 : « Le redoublement lors d’un cursus de Master : / ne peut être autorisé que par décision du jury de délibération qui tient compte notamment des capacités d’accueil en master 1 ; est de droit en master 2 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 (…) ».
Il résulte de ce qui précède que si le jury du Master 1 Finances de l’Institut de l’administration des entreprises (IAE) de l’université de Poitiers pouvait autoriser un étudiant non admis en Master 2 à redoubler son Master 1 en tenant compte des capacités d’accueil, la décision refusant une telle autorisation devait être motivée en application des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de redoublement opposée à M. C… a été prise par délibération du 3 octobre 2023 du jury de Master 1 Finances de l’IAE qui ne comporte aucune motivation. L’intéressé a été informé de ce refus par un courriel du 4 octobre 2023 de M. D…, directeur adjoint et membre du jury, qui n’est pas plus motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige n’est pas motivée doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du jury du Master 1 Finances de l’IAE de l’université de Poitiers déclarant M. C… défaillant et non autorisé à redoubler doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de redoublement de M. C…. Dans les circonstances de l’espèce et sans qu’y fasse obstacle l’inscription de l’intéressé dans une autre formation universitaire, il y a lieu d’enjoindre à l’université de Poitiers de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus de redoublement en Master 1 Finances de l’IAE de l’université de Poitiers opposée à M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Poitiers de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’université de Poitiers versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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