Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2504115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré une autorisation de défrichement sur la parcelle cadastrée section ON n°15 située sur le territoire de la commune de Villemur-sur-Tarn.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de sa requête, M. A…, qui se borne à exposer le projet qu’il entretient avec son épouse de diviser leur parcelle en vue de permettre, à terme, d’y construire des maisons d’habitation pour leurs deux enfants, n’a, en revanche, développé aucun moyen à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par suite, cette requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse le 3 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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