Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2202147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Le Richmond, représentée par Me Bentata, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement en sa faveur du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de novembre 2021 d’un montant de 14 661 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui rembourser la somme de 14 661 euros, correspond à son crédit de taxe sur la valeur ajoutée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de rejet de sa réclamation préalable des 24 janvier et 3 mars 2022 mentionnaient toutes les deux la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, offrant ainsi deux délais de recours contentieux pour une même demande, ce qui est constitutif d’un vice de forme ;
— la circonstance qu’elle ait procédé à la dénonciation des baux avec ses locataires en juin 2018 ne permet pas de caractériser le fait qu’elle n’ait plus eu la volonté de réaliser des opérations taxables à la TVA ; cette circonstance s’explique par son souhait de céder son bien immeuble, cession qui impliquait la libération des locaux ; l’allongement des délais de cette cession s’explique d’une part, par la nécessité pour l’acquérir de changer la destination du bien et d’autre part, par la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés par la SCI Le Richmond n’est fondé.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Bentata, représentant la SCI Le Richmond.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Richmond, qui exerce une activité de gestion par locations d’un bien immobilier, a déposé le 20 janvier 2022 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2021, pour un montant de 14 661 euros. Par une décision du 24 janvier 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La SCI Le Richmond ayant contesté ce rejet et apporté des explications supplémentaires, l’administration fiscale a de nouveau rejeté sa demande le 3 mars 2022. Par sa requête, la SCI Le Richmond doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité.
2. En premier lieu, les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l’administration sur la réclamation d’un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’imposition. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont seraient entachées les décisions des 24 janvier et 3 mars 2022 par lesquelles l’administration a rejeté la réclamation préalable présentée par la SCI Le Richmond doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ». Selon l’article 205 de l’annexe au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I.- Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / () III.-1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction () ».
4. Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. ». Il suit de là que la SCI Le Richmond supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement.
5. En l’espèce, l’administration a constaté que le 12 septembre 2018, la SCI Le Richmond a contracté un compromis de vente pour son bien situé 2 rond-point Duboys d’Angers à Cannes, lequel prévoyait que la totalité des lots vendus soient libres de toute location ou occupation au jour de la réalisation de la vente et qu’en conséquence, la SCI Le Richmond a donné congé à l’ensemble des locataires en juin 2018. Elle en a déduit que l’intéressée n’avait plus eu la volonté, à compter de cette date, de réaliser des opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et a, en conséquence, rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la requérante.
6. Or, si la SCI Le Richmond soutient que le délai entre la libération des locaux, en juin 2018, et la cession du bien immeuble en cause, intervenue le 5 février 2021, s’explique d’une part, par la nécessité pour l’acquéreur de changer la destination du bien et, d’autre part, par la survenance de la crise sanitaire en 2020, il n’est pas contesté qu’elle ne s’est livrée à aucune opération ouvrant droit à déduction, étant constant que la cession du 5 février 2021 n’était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, la société requérante n’établit, ni même n’allègue, que les dépenses qu’elle a exposées postérieurement au mois de juin 2018 étaient destinées à la poursuite de son activité de location de ce bien qu’elle a interrompue du fait de la vente prochaine de son bien, ouvrant droit à déduction. Dans ces conditions, la SCI Le Richmond n’apporte pas la preuve qui lui incombe que c’est à tort que l’administration a refusé de lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle sollicite le remboursement.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, que la SCI Le Richmond n’est pas fondée à demander le remboursement en sa faveur du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Le Richmond est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Richmond et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2202147
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