Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2300435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 décembre 2022 née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous la même astreinte, et de lui délivrer, en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 22 juillet 1986 aux Comores, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par le préfet de Mayotte est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’un enfant de nationalité française, né à Mayotte en 2005. En se bornant à produire les certificats de scolarité, le carnet de santé de son fils ainsi qu’une attestation de la mère déclarant qu’il le prend en charge, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de cet enfant avec lequel il ne démontre pas résider au regard des discordances constatées entre les différentes adresses figurant dans les pièces du dossier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient résider à Mayotte depuis 2002, il ne justifie pas de sa présence stable, ancienne et continue sur l’île depuis lors. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française ni même résider avec lui. S’il est le père de trois autres enfants nés à Mayotte en 2013, 2018 et 2020 de sa relation avec une ressortissante comorienne en situation régulière, il ne démontre pas l’intensité des liens les unissant en se bornant à produire les certificats de scolarité ainsi que les carnets de santé de ses enfants. En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, il ne justifie pas d’une résidence commune avec sa famille. Par ailleurs, la seule production de cartes de membre d’une association ne suffit pas à établir une insertion socioprofessionnelle importante sur le territoire. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Mayotte a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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