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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2409500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois, et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant monténégrin né le 23 février 2000, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée par une décision du 5 juin 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a fait l’objet de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français, prises à son encontre le 15 juillet 2019 et le 21 octobre 2020, qu’il n’a pas exécutées. Le 19 juin 2024, l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue par les services de police de Cholet pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et d’assurance. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. A B, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et signataires des décisions attaquées, à l’effet de signer notamment les décisions d’éloignement des étrangers, incluant les obligations de quitter le territoire français sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi, les interdictions de retour sur le territoire français et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. C, qui y est entré, ainsi qu’il a été dit, irrégulièrement le 20 novembre 2016, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière sur le territoire en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français, prises à son encontre le 15 juillet 2019 et le 21 octobre 2020, qu’il n’a pas exécutées. L’intéressé, qui a déclaré, au cours de son audition du 20 juin 2024, être en concubinage avec une ressortissante française, laquelle serait enceinte, n’apporte aucune précision ni aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ces allégations. S’il se prévaut de la présence de sa famille en France, ses deux parents, ainsi que l’un de ses frères, font également l’objet de mesures d’éloignement. Le requérant, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de seize ans, ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en prenant les décisions contestées, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
7. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. C invoque à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. Si M. C soutient qu’il possède une résidence et justifie ainsi de garanties de représentation, le préfet a bien tenu compte du domicile déclaré par le requérant, en l’assignant à résidence à cette adresse. Par ailleurs, M. C ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à l’obligation lui ayant été faite de se présenter tous les jeudis, sauf les jours fériés, à 9 heures au commissariat de Cholet, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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