Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 5 juil. 2024, n° 2204715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Impression et Design |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2022 et 24 février 2023, la SARL Impression et Design, représentée par Me Ifergan, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des amendes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de l’amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration avait déjà formalisé ses conclusions avant même le début des interventions sur place, le courrier du 11 avril 2016 mentionne, d’ailleurs, un droit de communication du 5 février 2016 antérieur à l’envoi de l’avis de vérification ;
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
— la doctrine administrative référencée BOI-CF-DG-40-20 impose un débat oral et contradictoire ;
— la vérificatrice a invité les services de l’URSSAF lors de la réunion de synthèse bafouant ses droits ;
— la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été saisie malgré sa demande ;
— l’administration a irrégulièrement recouru à la procédure de taxation d’office en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
— elle s’est fondée sur les seules pièces de la procédure devant le groupe d’intervention régional pour procéder au rejet de sa comptabilité ;
— elle ne peut prendre en compte une quantité de 200 grammes d’or par semaine telle que mentionnée dans le procès-verbal d’audition du 16 mars 2015 dès lors qu’il est erroné ; il y a lieu de remplacer les deux-cents grammes visés par deux-cents euros d’achat par semaine ;
— s’agissant des rappels de TVA, l’administration met à sa charge de la taxe collectée alors que ses clients sont étrangers ou que la taxe fait l’objet d’une autoliquidation par les preneurs ; elle peut bénéficier de l’exonération applicable aux transactions d’or d’investissement ; elle exerce une simple activité d’intermédiaires impliquant l’application du régime de taxation sur la marge ;
— la majoration et l’amende sont insuffisamment motivées ;
— la majoration pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée dès lors que l’administration dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de reconstituer l’ensemble de son chiffre d’affaires ;
— s’agissant de l’amende pour non-désignation des bénéficiaires, l’administration se fonde uniquement sur le procès-verbal erroné du 18 mai 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2022 et 23 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dans l’hypothèse où le tribunal accueillerait favorablement la demande de décharge de la majoration pour manœuvres frauduleuses, il demande la substitution de la majoration de 40 % pour manquement délibéré à celle de 80 % ;
— les autres moyens soulevés par la SARL Impression et Design ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Impression et Design, qui exerce une activité d’achat et revente d’articles de bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, horlogerie et bijouterie fantaisie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l’issue de celle-ci, l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité pour les années 2013 et 2014 ainsi que l’amende prévue à l’article 1759 du CGI. Par la présente requête, la SARL Impression et Design doit être regardée comme demandant la décharge de l’ensemble de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. () ».
3. Le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l’établissement et le contrôle de l’assiette d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Sauf disposition spéciale, il est mis en œuvre sans formalités particulières à l’égard de cette personne et, lorsqu’il est effectué auprès de tiers, n’est pas soumis à l’obligation d’informer le contribuable concerné. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du même livre.
4. En soutenant que l’administration a arrêté sa position antérieurement aux opérations de contrôle sur la base des documents obtenus dans le cadre du droit de communication, la société requérante doit être regardée comme invoquant l’irrégularité de la procédure tenant à la mise en œuvre du contrôle fiscal antérieurement à l’engagement de la vérification de comptabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un avis de vérification du 29 février 2016, régulièrement notifié à la date de présentation du pli par les services postaux le 2 mars 2016, la société Impression et Design a été informée qu’elle allait faire l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Nonobstant l’erreur de plume mentionnée sur le courrier du 11 avril 2016, l’administration a exercé son droit de communication le 4 mars 2016 auprès du groupe d’intervention régional de Paris, soit postérieurement à la notification de l’avis de vérification. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait procédé à un examen critique des documents comptables de la société requérante antérieurement à la première intervention sur place. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que l’administration ait engagé une vérification de comptabilité antérieurement à la notification de l’avis de vérification.
5. En deuxième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
6. Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées au siège de la société requérante entre les 10 mars et 13 octobre 2016 en présence de la gérante ou de M. A la société HSS Conseils, régulièrement mandaté. Si la SARL Impression et Design soutient que la vérificatrice n’est venue qu’à deux reprises pour une présence totale au sein de l’entreprise de trois heures et qu’elle a recouru, pour motiver ses rehaussements, à des documents obtenus par l’exercice du droit de communication, elle ne produit aucun élément de nature à établir que, lors des trois interventions mentionnées par l’administration, la vérificatrice se serait soustraite à toute discussion. En particulier, il résulte de la proposition de rectification que les procès-verbaux obtenus auprès du groupe d’intervention régional de Paris ont été discutés lors des opérations sur place. De plus, la circonstance que l’URSSAF était présente lors de la réunion de synthèse est sans incidence sur la régularité de la procédure, sans que la société requérante ne puisse se prévaloir d’une méconnaissance de ses droits. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20, laquelle est relative à la procédure d’imposition. Par suite, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas avoir été privée d’un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice et n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est, pour ce motif, entachée d’irrégularité.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. () ».
8. Il résulte de l’instruction qu’après avoir demandé la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la gérante de la SARL Impression et Design a renoncé à la saisine de cette commission par un courrier du 19 avril 2017 reçu le 21 avril suivant par l’administration. Par conséquent, l’absence de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’entache pas d’irrégularité la procédure d’imposition.
9. En quatrième lieu, la SARL Impression et Design fait valoir que l’administration a irrégulièrement recouru à la procédure de taxation d’office pour procéder aux rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et de taxes sur la valeur ajoutée.
10. D’une part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : () 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; « . Aux termes de l’article L. 68 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ".
11. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant un document adressé par l’administration, le contribuable ne peut être regardé comme l’ayant reçu que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l’administration, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve.
12. L’administration fait valoir que la SARL Impression et Design n’a déposé aucune déclaration de résultat au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Pour soutenir le contraire, la société se prévaut, d’une part, de ce que la liasse présentée le 5 juillet 2016 mentionne une date du 26 mars 2014 et, d’autre part, de ce que l’administration n’aurait pas attendu le 3 novembre 2015 pour la mettre en demeure de déposer sa déclaration. Toutefois, ces seules circonstances, qui ne sont étayées par aucun élément, ne suffisent pas à démontrer que la SARL Impression et Design a déposé ses déclarations de résultat antérieurement aux dates légales de dépôt. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que les déclarations de résultat des exercices clos en 2013 et 2014 aient été déposées respectivement antérieurement aux 15 mai 2014 et 15 mai 2015. En outre, il est constant que l’administration a adressé à la SARL Impression et Design une mise en demeure de déposer ses déclarations le 3 novembre 2015. Le pli la contenant a été présenté le 12 novembre 2015 avant d’être retourné à l’administration faute d’avoir été réclamé. Dans ces conditions, la mise en demeure du 3 novembre 2015 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 12 novembre 2015. Il est constant que la SARL Impression et Design n’a pas déposé ses déclarations de résultat des exercices clos en 2013 et 2014 dans le délai de trente jours imparti par cette mise en demeure. Dès lors, l’administration pouvait, régulièrement, recourir à la procédure de taxation d’office s’agissant des rehaussements d’impôt sur les sociétés.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que, nonobstant l’absence de dépôt de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l’année 2014, la vérificatrice a, pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, recouru à la procédure contradictoire. Par conséquent, la SARL Impression et Design ne peut utilement se prévaloir du recours irrégulier à la procédure de taxation d’office s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
14. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office peut être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant du rejet de la comptabilité :
15. En vertu de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe à cette dernière.
16. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’administration ne s’est pas uniquement fondée sur les auditions réalisées par le groupe d’intervention régional de Paris pour procéder au rejet de sa comptabilité mais également sur les constatations effectuées lors des opérations de contrôle. Elle a, ainsi, relevé l’absence de facture de vente, un nombre limité de bordereaux d’achats ainsi que de rares inscriptions sur le livre de police. En outre, les achats et ventes payés en espèces ont fait l’objet d’une comptabilisation globale en fin de mois, ne permettant pas, en l’absence de pièces justificatives, de procéder à l’identification des opérations réalisées. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, regarder la comptabilité de la SARL Impression et Design comme entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante puis procéder à la reconstitution de ses bénéfices pour la période vérifiée.
S’agissant de la méthode de reconstitution :
17. Pour procéder à la reconstitution des bénéficies de la SARL Impression et Design, l’administration a reconstitué le montant des ventes effectuées par chèques à partir des relevés bancaires de la société. Quant au chiffre d’affaires des ventes payées en espèces, l’administration s’est fondée, pour évaluer les quantités d’or achetées par mois, sur les mentions figurant sur le procès-verbal d’audition du 16 mars 2015, soit 200 grammes achetés par semaine représentant un total par mois de 800 grammes. Après avoir estimé que cette même quantité était revendue, l’administration a déterminé le chiffre d’affaires réalisé à partir des cours de l’or constaté en 2013 et 2014, obtenant des chiffres d’affaires en espèces de 245 688 euros et 220 028 euros. Afin de déterminer le montant des bénéfices nets, la vérificatrice a, à partir d’un panel d’entreprises comparables, déterminé un taux de marge commerciale puis a appliqué ce taux au chiffre d’affaires reconstitué.
18. Pour contester cette méthode, la société requérante soutient que le procès-verbal d’audition du 16 mars 2015 contient une erreur quant à la quantité d’or achetée par semaine, indiquant que le procès-verbal mentionne un achat de 200 grammes d’or par semaine en lieu et place d’un achat de 200 euros par semaine. A cet égard, il n’appartient pas au juge de procéder à la modification d’un procès-verbal d’audition devant le groupe d’intervention régional de Paris. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que la mention figurant sur ledit procès-verbal est erronée, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors que l’ensemble des pages de ce procès-verbal a été paraphé, avant d’être signé par la gérante qui n’a contesté aucune des déclarations retranscrites. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, reconstituer le chiffre d’affaires des ventes en espèces en retenant une quantité d’or de 200 grammes par semaine.
19. Par ailleurs, la société requérante soutient que l’absence de numéro SIRET des entreprises retenues pour procéder à la détermination du taux de marge commerciale ne lui permet pas de contester utilement le panel retenu. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’était annexée à la proposition de rectification du 27 octobre 2016, un document comportant un tableau mentionnant le nom, le lieu d’exercice de l’activité, le code NAF, une description de l’activité ainsi que les chiffres d’affaires réalisés. Compte tenu de ces informations, la société requérante était en mesure de critiquer utilement les comparables retenus par l’administration.
20. Dans ces conditions, la méthode de reconstitution des bénéfices de la SARL Impression et Design, suffisamment précisée dans la proposition de rectification du 27 octobre 2016, ne peut être regardée comme étant radicalement viciée ou excessivement sommaire.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Quant à l’application de la loi fiscale :
21. En premier lieu, aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. () 2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d’industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. () ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du même code : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : () 13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : » Autoliquidation » ; () ".
22. La SARL Impression et Design fait valoir qu’elle ne devait collecter aucune taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ses clients sont des assujettis présents en France soumis au régime de l’autoliquidation ou des assujettis situés dans d’autres Etats membres bénéficiant de l’exonération sur les livraisons intracommunautaires. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas remis en cause l’absence de taxe collectée sur les ventes réalisées auprès d’assujettis situés dans d’autres Etats membres que la France. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’administration a identifié des ventes réalisées auprès de particuliers. Dès lors qu’en cette qualité, ils ne disposent d’aucun numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, la taxe est due, conformément au 1 de l’article 283 du code général des impôts, par la SARL Impression et Design. Par conséquent, l’administration a pu, à bon droit, qualifier la société de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les ventes réalisées auprès de particuliers et procéder au rappel en résultant. S’agissant des ventes effectuées auprès d’assujettis situés en France, l’administration a estimé que l’absence de facture, ainsi que l’absence de la mention « autoliquidation » sur les bordereaux d’achat, ne permettaient pas de bénéficier de l’exonération de taxe prévue par les dispositions du 2 sexies de l’article 283 du code général des impôts. Toutefois, l’absence de la mention « autoliquidation » sur les factures ne saurait, à elle seule, entraîner la perte du droit à ne pas facturer de taxe sur la valeur ajoutée à un preneur assujetti et, partant, avoir pour effet de modifier le redevable de la taxe tel que prévu par les dispositions du 2 sexies de l’article 283 du code général des impôts. A cet égard, l’administration ne conteste nullement la réalité des prestations effectuées auprès d’assujettis en France. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que la SARL Impression et Design était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces ventes en lieu et place des preneurs bénéficiant d’un numéro d’identification de taxe en France. Par conséquent, la société requérante est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 correspondant à la taxe collectée sur les ventes effectuées à des personnes disposant d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article 298 sexdecies A du code général des impôts : " 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d’or d’investissement, y compris lorsque l’or d’investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l’acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ; b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d’autrui dans les opérations visées au a. 2. Est considéré comme or d’investissement : a. L’or sous la forme d’une barre, d’un lingot ou d’une plaquette d’un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ; b. Les pièces d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d’origine et dont le prix de vente n’excède pas de plus de 80 % la valeur de l’or qu’elles contiennent. ".
24. Alors qu’elle est seule en mesure de justifier que l’or vendu présenterait les caractéristiques, en particulier le degré de pureté de l’or d’investissement tel qu’il est défini au 2 de l’article 298 sexdecies A du code général des impôts, la SARL Impression et Design ne produit, s’agissant des broutilles en or vendues, aucune facture ou autres documents de nature à établir que les ventes restant en litige doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application de l’exonération prévue par les dispositions citées au point précédent.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « () V. – L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. ». Aux termes de l’article 267 du même code : « () II. – Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : () 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l’administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. ».
26. Il résulte de l’instruction que la SARL Impression et Design achète et vend, en son nom propre et pour son propre compte, les broutilles en or. Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir de la qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui aux fins de bénéficier du régime de taxation sur la marge.
Quant à l’interprétation de la loi fiscale :
27. Si la SARL Impression et Design se prévaut de la doctrine référencée BOI-TVA-SECT-30-10, celle-ci ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au cas d’espèce.
En ce qui concerne les pénalités restant en litige :
S’agissant de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts :
28. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux pénalités contestées : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ».
29. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 octobre 2016, que l’administration fiscale a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle entendait fonder la pénalité prononcée sur le fondement du c de l’article 1729 du code général des impôts. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la pénalité contestée ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
30. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
31. Il résulte de l’instruction que la SARL Impression et Design a procédé à des dissimulations de recettes notamment des ventes réalisées en espèces représentant 88 % et 206 % des chiffres d’affaires comptabilisés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. En outre, la société requérante a procédé à des comptabilisations globales de ses ventes en espèces en fin de mois, sans que ces ventes ne soient assorties de factures, ni inscrites sur le livre de police. Dans ces conditions, l’administration établit l’intention délibérée de la société requérante d’omettre de déclarer une partie de ses revenus, ainsi que l’utilisation de procédés destinés à masquer l’existence de cette minoration. Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention de la société d’égarer ou de restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration, justifiant l’application, en l’espèce, de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
S’agissant de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
32. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. /En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». L’article 1759 du même code dispose : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
33. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir invité la SARL Impression et Design, dans la proposition de rectification du 27 octobre 2016, qui se référait à l’article 117 du code général des impôts, à désigner, dans un délai de trente jours, le ou les bénéficiaires de l’excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices imposables, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, l’administration lui a précisé que, faute d’avoir procédé à cette désignation, elle se verrait appliquer la pénalité prévue par l’article 1759 du code général des impôts au titre de chacune des années en litige et lui en a précisé les bases. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que l’amende n’aurait pas fait l’objet d’une motivation suffisante au regard des dispositions précitées de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
34. En second lieu, pour les motifs indiqués aux points 17 à 20 du présent jugement, la méthode de reconstitution des bénéfices de la SARL Impression et Design ne peut être regardée comme étant radicalement viciée ou excessivement sommaire. Dès lors, l’administration pouvait, après avoir regardé les recettes non comptabilisées constatées au titre des exercices 2013 et 2014 comme des distributions, invité la société requérante à désigner les bénéficiaires de ces distributions en application de l’article 117 du code. En l’absence de désignation du bénéficiaire dans les délais impartis, c’est conformément aux dispositions de cet article que le service a infligé à la société requérante l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Impression et Design est uniquement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 correspondant à la taxe collectée sur les ventes effectuées à des personnes disposant d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Impression et Design est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 correspondant à la taxe collectée sur les ventes effectuées à des personnes disposant d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Impression et Design est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Impression et Design et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
M-O LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
C. MADE La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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