Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 juin 2026, n° 2408366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2024 et 22 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Leoue, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 19 avril 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse,
Mme C… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation en y intégrant son enfant née en 2024 et de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de considérer qu’il ne se conforme pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. B… constitue une menace pour l’ordre public et que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué par M. B… doit être écarté.
Par une décision en date du 18 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui est de nationalité marocaine, a déposé une demande tendant à l’admission au séjour en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et compatriote, Mme C… D…. Par une décision du 19 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. M. B… demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code :
« L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code mentionné ci-dessus : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil (…) ».
En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique du conjoint et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B… en faveur de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu qu’il avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Nanterre entre 1997 et 2017 pour avoir commis plusieurs faits de dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de tentative d’extorsion par violence, menace, contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, de vol avec destruction ou dégradation, et d’usage illicite de stupéfiants. Toutefois, d’une part, ces faits ne constituent pas des manquements aux principes qui régissent la vie familiale en France. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que que les faits reprochés au requérant, pour regrettables qu’ils soient, sont relativement anciens. Il ressort également des pièces du dossier qu’en 2021, soit quatre ans après les derniers faits qui lui sont reprochés, M. B… s’est marié et qu’une enfant est née de cette union en 2024. Il ressort aussi des pièces du dossier, et n’est pas utilement contesté, que M. B… participe à la vie de sa famille et n’a pas méconnu les principes essentiels régissant la vie familiale en France. Enfin, il est établi que le requérant bénéficie d’un suivi médical en France. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre l’autorisation de regroupement familial demandée par M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par
M. B… au bénéfice de son épouse et de sa fille, née en 2024, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Leoue de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. B… le regroupement familial qu’il a demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Leoue, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chicheportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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