Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2400469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, l’association « TEAM BERRYLI4NI », représentée par Me Wautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 juillet 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Terres du Haut Berry a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes des Terres du Haut Berry de convoquer le conseil communautaire afin de prescrire la modification ou la révision du PLUi en vue de reconnaître un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) sur la parcelle cadastrée n° ZC20 à Quantilly, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres du Haut Berry une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’élaboration du PLUi est irrégulière à défaut de notification du dossier de PLUi à l’ensemble des personnes publiques associées ;
- la convocation des conseillers communautaires est irrégulière et l’information de ces derniers est insuffisante ;
- le classement de la parcelle cadastrée n° ZC20 à Quantilly en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette parcelle devrait être reconnue en STECAL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la communauté de communes des Terres du Haut Berry conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Par une lettre du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête dès lors que la décision implicite de rejet du recours gracieux est intervenue le 28 novembre 2023 s’agissant d’un délai non franc et que le délai de recours contentieux, lequel est en revanche franc, expirait le lundi 29 janvier 2024 à minuit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouillaguet, représentant la communauté de communes des Terres du Haut Berry.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 juillet 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes des Terres de Haut Berry (Cher) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par un courrier du 27 septembre 2023 reçu par la communauté de communes des Terres du Haut Berry le lendemain, l’association « TEAM BERRYLI4NI » a formé un recours gracieux contre cette délibération. Une décision implicite de rejet est née le 28 novembre 2023 en raison du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, l’association « TEAM BERRYLI4NI » demande l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Terres du Haut Berry du 27 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Les délais de procédure administrative sont par principe non francs. Ainsi, à défaut de texte contraire, le délai de naissance d’une décision implicite de rejet d’un recours gracieux est non franc.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail-urbanisme.gouv.fr librement accessibles tant au juge qu’aux parties, que la délibération contestée du 27 juillet 2023 a été régulièrement publiée sur le portail national de l’urbanisme le 26 septembre 2023 en application des dispositions de l’article L. 153-3 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que l’association « TEAM BERRYLI4NI » a formé un recours gracieux contre cette délibération, reçu par la communauté de communes des Terres du Haut Berry le 28 septembre 2023. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et en raison du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 28 novembre 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux n’était prorogé que jusqu’au lundi 29 janvier 2024 à minuit. Dans ces conditions, la requête de l’association requérante, introduite le 30 janvier 2024, est tardive.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par l’association « TEAM BERRYLI4NI », que la requête de celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la demande présentée par la communauté de communes des Terres du Haut Berry au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association « TEAM BERRYLI4NI » une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Terres du Haut Berry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « TEAM BERRYLI4NI » est rejetée.
Article 2 : L’association « TEAM BERRYLI4NI » versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes des Terres du Haut Berry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « TEAM BERRYLI4NI » et à la communauté de communes des Terres du Haut Berry.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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