Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 mai 2026, n° 2501836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2501836 enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B… C…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur son recours gracieux contre la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que cette dernière avait été présentée hors délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnait l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 5 mai 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… C… et de lui délivrer dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande, une autorisation provisoire de séjour.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
II.
Par une requête n° 2505785 enregistrée le 1er avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante angolaise née le 15 novembre 1957, déclare être entrée en France le 7 mars 2024. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, déposée le 11 mars 2024, a été rejetée par une décision du 28 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 février 2025. Elle a sollicité le 24 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer cette demande de titre de séjour au motif qu’elle avait été présentée hors délai. Son recours gracieux contre cette décision a été implicitement rejeté. Par la suite, par un arrêté daté du 19 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office à l’issue de ce délai. Par deux requêtes enregistrées sous les n°2501836 et 2505785, qu’il y a lieu de joindre, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions de la requête n° 2501836 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 24 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / (…) ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 de ce code.
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3 du présent jugement, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
Il est constant que Mme A… C… a déposé une demande de titre de séjour le 24 octobre 2024, soit au-delà du délai de trois mois suivant la date d’enregistrement, de sa demande d’asile, le 11 mars 2024, fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance de ce délai. Toutefois, elle a exposé dans sa demande, ces faits ressortant également des pièces du dossier, avoir reçu un diagnostic d’insuffisance mitrale sévère mixte à la suite d’un rendez-vous avec un cardiologue. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… bénéficie désormais d’un traitement IEC bétabloquants depuis son rendez-vous du 5 septembre 2024 et son hospitalisation du 10 octobre 2024 et qu’un spécialiste en cardiologie a précisé que l’état de santé de la requérante nécessitait un suivi régulier afin de réévaluer sa situation. Si le certificat établi par ce spécialiste est postérieur à la date à laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer la demande de titre de Mme A… C…, il témoigne d’une situation de fait préexistante à cette date et peut, dès lors, être pris en compte. L’ensemble de ces éléments médicaux, non contestés par le préfet de Maine-et-Loire, sont de nature à caractériser une circonstance nouvelle au sens et pour l’application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait, sans méconnaître cet article, déclarer irrecevable la demande de titre de séjour de Mme A… C… pour raison de santé au motif qu’elle avait été présentée plus de trois mois après le dépôt par l’intéressée de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur son recours gracieux reçu le 18 novembre 2024.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… C…, implique nécessairement d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’effectuer cet enregistrement et de la munir, dans l’attente de l’examen de sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de ces dispositions, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Roulleau, avocat de Mme A… C…, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Sur les conclusions de la requête n° 2505785 :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
La requérante fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu de son état de santé, de la situation de l’offre de soins dans son pays, de sa situation sécuritaire et économique et de la corruption qui y règne. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D… souffre effectivement d’une insuffisance mitrale sévère, elle n’établit pas, en se bornant à produire des documents généraux sur le système de santé et la situation sécuritaire en Angola, craindre effectivement et personnellement de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2505785 de Mme D… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 24 octobre 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Madame A… C… contre cette décision sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande de titre de séjour de Madame A… C… et de la munir dans l’attente de l’examen de sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Roulleau la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : La requête de Mme A… C…, enregistrée sous le n° 2505785, est rejetée.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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