Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B D, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— le refus de séjour est intervenu au terme d’une procédure irrégulière à défaut de communication de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 11 mars 1979, est entré en France le 7 juillet 2021, muni d’un visa de travail. Il a bénéficié d’une autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier valable du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2024. Le 10 janvier 2024, l’intéressé a demandé à être admis au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Par un arrêté n° 30-2024-09-16-00010 du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 17 septembre 2024 n° 30-2024-0146, le préfet du Gard a accordé à M. A une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) soit communiqué à l’étranger malade avant que le préfet ne se prononce sur la demande de titre de séjour dont il est saisi. Si M. D fait valoir que seule cette pièce permet d’établir la réalité de la saisine du collège des médecins, de vérifier sa composition et d’examiner son contenu, il n’allègue pas en avoir sollicité la communication avant l’édiction de l’arrêté qu’il peut utilement contester, l’avis du collège des médecins de l’OFII ayant été produit par le préfet en cours d’instance. Dans ces conditions, le vice de procédure invoqué ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. D, le préfet du Gard mentionne l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins dans son pays d’origine lui permettra de bénéficier d’un traitement approprié et indique, qu’au vu des pièces du dossier et après un examen approfondi de la situation de l’intéressé, aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a subi un accident vasculaire cérébral le 16 septembre 2021. Par son avis du 6 juin 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. D, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Pour contester l’appréciation portée par le préfet du Gard, M. D se prévaut de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieure ou égal à 80 %, d’un bulletin de situation du 29 novembre 2022 qui ne mentionne pas les raisons de son hospitalisation, d’un compte rendu de consultation du 25 septembre 2023 faisant état de probables crises épileptiques ainsi que d’une problématique dépressive et d’un compte-rendu de bilan orthophonique qui fait état de problèmes de santé limitant son autonomie et entrainant un syndrome dépressif. Il produit également une attestation du 10 mars 2025 réalisée par sa sœur, Mme C D, titulaire d’une carte de résident, qui déclare l’avoir pris en charge et être le seul membre de la famille à lui apporter de l’aide. Toutefois, aucune de ces pièces, qui tendent à justifier de la pathologie dont il souffre, des soins médicaux qu’il a reçus et du suivi médical dont il fait l’objet, ne permet d’établir que le suivi et les traitements que requiert son état de santé ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. D la carte de séjour temporaire qu’elles prévoient.
7. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que M. D n’est pas fondé à contester la légalité du refus de séjour. Par suite, le moyen par lequel il conteste, par voie d’exception, la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 20 février 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Délai ·
- Domiciliation ·
- Ressort
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Patrimoine ·
- Responsabilité pour faute ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Concours d'entrée ·
- Grande école ·
- Site ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Abattoir ·
- Carte de séjour ·
- Promesse ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Recours en annulation ·
- Restitution ·
- Enrichissement sans cause ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Attestation
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Examen ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Certificat médical ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.