Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2500580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre, le temps de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ottou, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître le 25 février 2024 une décision implicite de rejet dont elle est recevable à demander l’annulation ;
- cette décision n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite du 25 février 2024 ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme B… n’a pas adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le certificat médical confidentiel et n’a donc pas déposé une demande complète de titre de séjour.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme B… le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Ottou, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 17 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 29 mai 1976, a été convoquée le 25 octobre 2023 à un rendez-vous la préfecture de police en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour au cours duquel un certificat médical confidentiel à faire compléter et à transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a été remis. Elle demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…). » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 425-12 du même code : « Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (…). »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande.
Si la requérante a fait compléter par un médecin le certificat médical vierge qui lui a été remis à l’occasion de sa convocation à la préfecture de police le 25 octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle l’aurait adressé à l’OFII dans le délai d’un mois mentionné au dernier alinéa de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut ainsi être regardée comme ayant déposé un dossier complet de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le silence conservé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de Mme B… a seulement fait naître un refus d’enregistrer cette demande et ce refus ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Ottou.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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