Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mars 2025, n° 2407079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de travail à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi circuler librement et conserver le bénéfice de son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante russe née en 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l’instruction d’une demande de titre de séjour :
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 28 février 2024 et qu’elle a été mise en possession d’une confirmation du dépôt d’une pré-demande ce même jour. Il résulte également de l’instruction et notamment d’un courriel de l’agence nationale des titres sécurisés du 24 décembre 2024, que la demande de titre de séjour déposée par la requérante est toujours en cours d’instruction. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le délai pris par l’administration pour examiner sa demande de titre de séjour est anormalement long, eu égard notamment aux différentes relances de la requérante, et que cette carence des services préfectoraux a pour effet de la placer dans une situation administrative précaire, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi circuler librement et conserver le bénéfice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que la demande de titre de séjour de Mme B est pendante depuis plus de dix mois, la mesure sollicitée tenant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur ladite demande, présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, la mesure qu’elle sollicite n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
En ce qui concerne la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Par une pièce enregistrée le 4 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes indique, à l’appui d’une capture d’écran « AGDREF », que la requérante est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction (ADP) de sa demande de titre de séjour valable du 28 janvier 2025 au 27 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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